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30/01/2014 | FRANCE | N°12MA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 12MA01758


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Régis Pech De La Clause et associés ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005248 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2010, en réparation du préjudice subi en raison de la chute dont il a été victime le 7 septembre 2008 ;

2°) de faire d

roit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Régis Pech De La Clause et associés ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005248 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2010, en réparation du préjudice subi en raison de la chute dont il a été victime le 7 septembre 2008 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que M. B...soutient qu'alors qu'il circulait à bicyclette le 7 septembre 2008 vers 20 heures sur la route départementale 326 à Argeliès, il a glissé sur un nid de poule présent au milieu de la voie et a chuté, se fracturant l'épaule gauche ; qu'il relève appel du jugement n° 1005248 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2010, en réparation du préjudice subi en raison de cette chute ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer d'une part, la réalité de son préjudice et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage public et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il n'y a pas de défaut d'entretien, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;

3. Considérant, que si M. B...soutient que sa chute a été provoquée par la présence dans le revêtement de la chaussée de la voie publique sur laquelle il circulait à bicyclette d'un nid de poule sur lequel il aurait glissé il ne produit, au soutien de ses conclusions, que deux attestations et deux documents photographiques d'ailleurs identiques à ceux qu'il avait versés aux débats de première instance ; que l'une de ces deux attestations se borne à indiquer que M. B...est tombé brusquement de vélo sans indiquer la cause de cette chute, tandis que l'autre n'émane pas d'un témoin direct des faits et se borne à reproduire le récit qui en a été fait par le requérant ; que les deux documents photographiques non datés ne permettent pas d'identifier le lieu des prises de vues ni la date à laquelle elles ont été effectuées ; qu'il n'est ainsi nullement établi que la légère dépression de la chaussée qui en ressort a bien été la cause de la chute de M.B... ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Aude, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département de l'Aude ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Aude tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et au département de l'Aude.

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N° 12MA01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01758
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-30;12ma01758 ?
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