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30/01/2014 | FRANCE | N°11MA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 11MA02318


Vu, enregistrée le 16 juin 2011, la requête sommaire présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Bringuier, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808924 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à prononcer la nullité du rapport d'expertise et à ordonner une contre expertise par un collège d'experts, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Sisteron à lui verser la somme totale de 622 602,89 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une erreur d

e diagnostic et de prise en charge dans cet hôpital ;

2°) de faire...

Vu, enregistrée le 16 juin 2011, la requête sommaire présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Bringuier, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808924 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à prononcer la nullité du rapport d'expertise et à ordonner une contre expertise par un collège d'experts, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Sisteron à lui verser la somme totale de 622 602,89 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une erreur de diagnostic et de prise en charge dans cet hôpital ;

2°) de faire droit à sa demande ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me C... du cabinet Bringuier pour M. B...et le RSI ;

1. Considérant que M.B..., alors âgé de 51 ans, a été adressé, après un malaise intervenu entre 10 h et 11 h du matin à son domicile, par son médecin traitant, le 20 mars 1997 à 13 h 45 au service des urgences du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à Sisteron, en raison d'un état de somnolence, de prostration et de confusion ; qu'un diagnostic de syndrome dépressif a été initialement posé ; qu'en l'absence de scanner à l'hôpital de Sisteron, il a été transféré vers 19 h à l'hôpital de Digne-les-Bains, où le scanner réalisé a révélé un ramollissement ischémique cérébral pariéto-occipital gauche ; qu'un accident vasculaire cérébral ischémique avec hémiplégie droite, aphasie et troubles sensitifs du membre supérieur et de l'hémiface droit a été diagnostiqué ; que M. B...conserve des séquelles de cet accident ; qu'estimant que cette erreur de diagnostic et que les conditions de sa prise en charge étaient de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la désignation d'un expert ; que l'ordonnance du 2 avril 2007 de ce juge rejetant sa demande a été annulée par arrêt du 18 octobre 2007 de la Cour de céans qui a fait droit à sa demande ; que l'expert a rendu son rapport le 10 avril 2008 ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, de prononcer la nullité du rapport d'expertise et d'ordonner une contre-expertise par un collège d'experts, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Sisteron à lui verser la somme totale de 622 602,89 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la faute de l'hôpital intercommunal des Alpes-du-sud ; que, par jugement attaqué, le tribunal , après avoir mis hors de cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a rejeté sa demande, a mis à sa charge les frais d'expertise et a déclaré le jugement commun à la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) ; qu'en appel, M. B...demande qu'il soit fait droit à sa demande ; que le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; que l'ONIAM conclut à la confirmation de sa mise hors de cause ; que la caisse RSI demande le remboursement des débours qu'elle a dû engager pour son assuré pour la somme de 80 773,35 euros à parfaire ;

Sur la mise hors de cause de l'ONIAM :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : "Les dispositions du titre IV du

livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée." ;

3. Considérant que le fait générateur du dommage allégué par M. B...est daté du 20 mars 1997, soit antérieurement au 5 septembre 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause l'ONIAM, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

En ce qui concerne la régularité du rapport d'expertise :

4. Considérant que l'expert neurochirurgien, professeur à la faculté de Montpellier, expert près de la Cour d'appel, désigné par l'arrêt n° 07MA01481 du 18 octobre 2007, de la Cour avait notamment pour mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de M.B..., qui ne conteste pas que cette communication a eu lieu ; que le rapport de l'expert précise la chronologie de la prise en charge du patient dès son arrivée à l'hôpital de Sisteron vers 14 h jusqu'à son départ vers 18 h pour réaliser un scanner cérébral à l'hôpital de Digne ; qu'il décrit les différents types d'examens réalisés sur M. B...par le centre hospitalier de Sisteron ; que l'expert, qui n'était pas tenu de viser et de répondre dire par dire à chacune des parties, a pu répondre au dire du 4 avril 2008 du requérant dans le texte même de son rapport et écarter ce dire au motif que les affirmations qu'il contenait sur l'erreur de diagnostic et le défaut de prise en charge allégués n'avaient aucun fondement médical ; que, dans le cadre d'une expertise contradictoire, il appartenait à l'expert, comme il l'a fait, de prendre en compte le rapport du cardiologue du centre hospitalier qui a examiné le requérant, daté du 20 mars 2007, soit postérieur à l'hospitalisation du requérant, sans pour autant entacher son rapport de partialité pour ce motif ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que l'expert se serait fondé sur cette note pour conclure à l'absence de responsabilité du centre hospitalier ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce rapport ne pouvait pas susciter un doute sur l'impartialité de l'expert et qu'ils ont pu se fonder sur ce rapport qui n'est pas irrégulier et qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif d'annuler ;

En ce qui concerne la faute du centre hospitalier :

5. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il a été laissé sans soin et sans surveillance au centre hospitalier de Sisteron pendant 5 heures, entre 14 h 00, heure d'arrivée aux urgences et 19 heures, heure de son arrivée à l'hôpital de Digne pour passer un scanner ; que, toutefois, il résulte du rapport de l'expert, qui relate précisément la chronologie des faits et des examens pratiqués sur M. B...à l'hôpital de Sisteron depuis son admission vers 14 h 00, qu'un bilan biologique a été réalisé à 14 h 35, qu'une perfusion a été mise en place et qu'une radiographie du thorax a été réalisée au service des urgences, avant son admission à 16 h 13 au service de médecine cardiologique avec monitorage de l'électrocardiogramme et de la tension artérielle et examen neurologique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute pour avoir négligé de lui accorder des soins ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le centre hospitalier de Sisteron a commis une faute en ne prescrivant pas dès son arrivée au service des urgences à 14 h la réalisation d'un scanner, qui seul aurait permis de diagnostiquer un AVC et d'éviter ainsi l'erreur de diagnostic initial d'état dépressif sérieux et que l'hôpital de Sisteron, qui ne dispose pas d'un scanner, aurait dû l'envoyer immédiatement pour la réalisation d'un tel examen à l'hôpital de Digne ou dans un hôpital de Marseille disposant d'un tel équipement ; qu'il est constant que l'AVC de M. B...est survenu entre 10 h et 11 heures alors qu'il était seul à son domicile, en tout état de cause avant son arrivée au centre hospitalier de Sisteron ; que l'expert indique clairement que la réalisation d'un scanner 2 heures plus tôt et l'instauration d'un traitement approprié plus précoce n'auraient eu aucune incidence sur l'évolution de la pathologie de M. B...; qu'en effet, à supposer même que le diagnostic d'AVC ait été immédiatement posé au centre hospitalier de Sisteron et que le traitement anti-coagulant mis en oeuvre à Digne après réalisation du scanner ait pu ainsi débuter plus tôt, rien ne permet d'affirmer que les séquelles dont reste porteur M. B...auraient été minorées, puisque le traitement anti coagulant par héparinothérapie, administré habituellement pour éviter l'extension de la thrombose des artères encéphaliques, n'aurait pas été efficace de manière certaine et absolue pour le traitement de M. B...en l'absence d'extension de la zone ischémique initiale ; que l'expert ajoute que, sans les résultats d'un scanner préalable, l'administration de ce traitement anti-coagulant au centre hospitalier de Sisteron sur ce malade aurait été dangereuse et non conforme aux données acquises de la science et, de plus, inefficace dès lors que le ramollissement cérébral ischémique était déjà constitué ; que, dans ces conditions, la faute alléguée de retard de diagnostic pour retard à pratiquer le scanner n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour le patient, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'erreur médicale qu'aurait commise le centre hospitalier de Sisteron, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce fondement de responsabilité ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de déficit neurologique focalisé, qui n'est apparu qu'entre 18 et 19 heures dans l'ambulance qui l'emmenait passer un scanner à Digne, il n'y avait pas d'indication à réaliser un transport médicalisé du requérant de Sisteron à Digne, ainsi que l'affirme l'expert ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la prise en charge de son transport était inadaptée à son état de santé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la RSI au titre du remboursement de ses débours doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge des frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 avril 2008 à la somme de 800 euros, à M.B... ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier de Sisteron, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. B...quelque somme que ce soit au titre des dispositions de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge définitive de M.B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, à l'ONIAM et à la RSI.

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N° 11MA023182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02318
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET BRINGUIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-30;11ma02318 ?
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