Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la SA GDF SUEZ, dont le siège est Tour T1 1 place Samuel de Champlain Faubourg de l'Arche à Paris la Defense Cedex (92930), par la SCP Bcp - C...- Cohen Richelet - Poitvin ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeC..., pour la SA GDF Suez ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;
2. Considérant que l'accusé de réception du pli comportant la notification du jugement est revêtu du cachet de la société GDF Suez accompagné d'une date dont seules les mentions " 2... mars 2011 " sont lisibles ; que par suite la notification du jugement a nécessairement été effectuée avant le 30 mars 2011 ; que le pli contenant la requête d'appel de cette société a été enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 2011, soit plus de deux mois après cette date ; qu'il ressort des mentions de ce pli qu'il a été expédié le 1er juin 2011, soit trop tard pour qu'il parvienne, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, au greffe de la Cour avant l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi la requête de la SA GDF Suez est tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société GDF Suez une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA GDF Suez est rejetée.
Article 2 : La SA GDF Suez versera à M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GDF Suez, à M. B...et Mme A...D....
''
''
''
''
N° 11MA02155