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30/01/2014 | FRANCE | N°11MA02155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 11MA02155


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la SA GDF SUEZ, dont le siège est Tour T1 1 place Samuel de Champlain Faubourg de l'Arche à Paris la Defense Cedex (92930), par la SCP Bcp - C...- Cohen Richelet - Poitvin ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014

:

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapport...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la SA GDF SUEZ, dont le siège est Tour T1 1 place Samuel de Champlain Faubourg de l'Arche à Paris la Defense Cedex (92930), par la SCP Bcp - C...- Cohen Richelet - Poitvin ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeC..., pour la SA GDF Suez ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;

2. Considérant que l'accusé de réception du pli comportant la notification du jugement est revêtu du cachet de la société GDF Suez accompagné d'une date dont seules les mentions " 2... mars 2011 " sont lisibles ; que par suite la notification du jugement a nécessairement été effectuée avant le 30 mars 2011 ; que le pli contenant la requête d'appel de cette société a été enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 2011, soit plus de deux mois après cette date ; qu'il ressort des mentions de ce pli qu'il a été expédié le 1er juin 2011, soit trop tard pour qu'il parvienne, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, au greffe de la Cour avant l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi la requête de la SA GDF Suez est tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société GDF Suez une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA GDF Suez est rejetée.

Article 2 : La SA GDF Suez versera à M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GDF Suez, à M. B...et Mme A...D....

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N° 11MA02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02155
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP BCP - BAUDELOT - COHEN RICHELET - POITVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-30;11ma02155 ?
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