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28/01/2014 | FRANCE | N°12MA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 12MA00021


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., Arabie Saoudite, par la SELARL Genesis avocats ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901909 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., Arabie Saoudite, par la SELARL Genesis avocats ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901909 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... défère à la Cour le jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 B de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; (...) 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne (...) " ;

3. Considérant qu'au cours de l'année 2002, M. C... a exercé, pour le compte des sociétés Safeges SA et Ondeo Services, une activité professionnelle d'intermédiaire auprès de l'autorité saoudienne en charge de l'eau et de l'évacuation sanitaire (WSDA) ; que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 259 du code général des impôts, les sommes qu'il a perçues de la part de ces deux sociétés dans le cadre de cette activité ;

Sur les sommes versées par la société Ondeo Services :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a perçu de la société Ondeo Services la somme de 28 142,72 euros correspondant à des remboursements de frais ; que, dans la proposition de rectification du 9 août 2005, l'administration a constaté que ces sommes avaient été versées à l'intéressé en exécution d'un " mémorandum of understanding " conclu le 9 janvier 2002 entre les sociétés Safege SA et Ondeo Services, d'une part, et la WSDA, d'autre part ; que ce protocole d'accord avait pour objet d'instituer un partenariat entre les parties en vue de développer le système de traitement de l'eau de la ville de Jeddah ; que, dans le cadre de ce partenariat, il était envisagé que la société Ondeo Services se voit confier la construction d'une station d'épuration dans le port de Jeddah ; qu'ainsi, il ressort des propres constatations de l'administration que l'activité d'intermédiaire effectué par M. C... pour le compte de la société Ondeo Services présente un lien suffisamment direct avec un immeuble pour relever de la règle de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A du code général des impôts ; que cet immeuble n'étant pas situé en France, c'est à tort que l'administration a estimé que les sommes versées au requérant par la société Ondeo Services pouvaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, quand bien même M. C... a-t-il exercé son activité depuis un établissement stable situé en France ; qu'ainsi, le requérant est fondé à demander que ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée soient réduites de la somme de 28 142,72 euros ;

Sur les sommes versées par la société Safege SA :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a conclu, le 1er juin 2002, avec la société Safege SA un contrat de commissionnement en vertu duquel il a perçu, au cours de l'année 2002, diverses sommes d'un montant global de 381 891,33 euros ; que ce contrat visait à rémunérer son rôle d'intermédiaire dans la conclusion, également le 1er juin 2002, d'une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage entre la société Safege SA et la WSDA ; que, par cette convention, la société Safege SA était chargée d'une mission générale de conseil et d'assistance en ingénierie auprès de la WSDA pour " tous les projets relatifs à l'eau et à l'assainissement dans les villes de Jeddah, Makkah et Al Tait " ; qu'il ne ressort ni des termes de cette convention, ni d'aucune autre pièce du dossier que les projets ainsi visés aient été précisément déterminés et qu'ils aient portés sur un ouvrage ou un bien immobilier identifié, existant ou à construire ; que le requérant n'établit pas que les sommes en litige lui auraient été versées en application du " mémorandum of understanding " conclu antérieurement, alors que les versements effectués sont tous intervenus postérieurement à la signature du contrat de commissionnement ; que, dès lors, les prestations réalisées par M. C... pour le compte de la société Safege SA, dans le cadre de la conclusion du contrat de commissionnement du 1er juin 2002, ne présentent pas un lien suffisamment direct avec un immeuble pour relever de la règle de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A du code général des impôts, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des paragraphes 22 et 23 de la documentation administrative 3 A-2142 du 20 octobre 1999 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce ; que, par ailleurs, les prestations en cause ont été rendues par M. C..., qui a exercé son activité en France, au profit de la société Safege, ayant elle-même son siège social en France ; que, dès lors, elles ne relevaient pas davantage de la règle de territorialité énoncée au 8° de l'article 259 B du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'en application de l'article 259 du code général des impôts, le lieu des prestations effectuées par M. C... au profit de la société Safege SA était situé en France ;

6. Considérant, cependant, qu'aux termes l'article 263 du code général des impôts : " Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ; que l'administration a constaté, dans sa proposition de rectification du 9 août 2005, que les sommes versées par la société Safege SA à M. C... avaient pour objet de rémunérer l'intervention de ce dernier dans la conclusion de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclue le jour même avec la WSDA et son rôle de représentant de la société en Arabie Saoudite ; que les prestations de services effectuées par le requérant pour le compte de la société Safege SA se rattachaient dès lors à une opération réalisée en Arabie Saoudite, alors même que les autorités saoudiennes ont rompu la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage le 16 octobre 2002 sans que la société Safege SA n'ait réellement commencé à travailler sur place et à percevoir un quelconque paiement ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que la somme de 381 891,33 euros était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 263 du code général des impôts précité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12MA00021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00021
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Territorialité.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-28;12ma00021 ?
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