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10/01/2014 | FRANCE | N°12MA02860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2014, 12MA02860


Vu la requête sommaire en opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 8 août 2012 en télécopie, régularisés par la production des originaux les 13 juillet et 9 août 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02860, présentés pour la société Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie AGF IART, représentée par ses représentants légaux en exercice et dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me A... de la SCPA... ;

La société Allianz IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler l'

arrêt du 14 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuan...

Vu la requête sommaire en opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 8 août 2012 en télécopie, régularisés par la production des originaux les 13 juillet et 9 août 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02860, présentés pour la société Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie AGF IART, représentée par ses représentants légaux en exercice et dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me A... de la SCPA... ;

La société Allianz IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant dans l'instance n° 08MA04112 sur la demande de la commune d'Oraison, a condamné la compagnie AGF IART à verser à ladite commune la somme 32 575,78 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête d'appel de la commune d'Oraison ;

3°) de condamner la commune d'Oraison à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 2001-210 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes à caractère économique et social ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante " ;

2. Considérant que par un arrêt n° 08MA04112 du 14 mai 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0504026 du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Marseille et condamné la société AGF IART à verser à la commune d'Oraison une somme de 32 575,78 euros à titre de réparation du préjudice subi par ladite commune du fait de la résiliation, avant son terme, du marché public d'assurance conclu le 30 mai 2001 pour une durée de quatre ans et destiné à couvrir les conséquences financières des accidents de service et maladies professionnelles affectant les agents communaux ; que la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF IART, qui n'avait pas produit lors de l'instance d'appel, forme, par la présente requête, opposition contre ledit arrêt en soutenant notamment que, contrairement à ce qui a été jugé par la cour administrative d'appel, la résiliation du marché d'assurance, à la date du 23 février 2004, n'était pas fautive dès lors qu'elle est intervenue en conséquence d'une violation, par la commune d'Oraison, de ses obligations contractuelles définies par l'article 3 des conditions particulières du marché ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code des assurances : "... A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non paiement d'une des fractions de la prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. (...) L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article " ; et qu'aux termes de l'article 3 des conditions particulières du Marché d'assurance litigieux : " Votre cotisation nette annuelle provisionnelle est fixée à 36 650,00 francs (5 587,25 euros) plus frais ; elle est révisable et ajustable en fin d'année à raison de 0,72 % des traitements annuels bruts " ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que la commune d'Oraison devait s'acquitter, au début de chaque année d'exécution du contrat, d'une cotisation provisionnelle équivalant à la cotisation annuelle définitive de l'année précédente, calculée à raison de 0,72 % du montant des traitements annuels bruts versés aux agents de la collectivité ; qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des écritures de la commune défenderesse, que cette dernière s'est bornée à verser, chaque année, en réponse aux appels de cotisations effectués par la société d'assurance, dont celui, erroné, d'un montant de 7 654,21 euros pour l'année 2002 mais dont il n'est pas contesté qu'il a été ramené à 6 124,70 euros, une cotisation provisionnelle de 5 587,26 euros en lieu et place de celles fixées par la société Allianz IARD à 6 124,70 euros au 1er janvier 2002, 6 124,70 euros au 1er janvier 2003 et 6 736,85 euros au 1er janvier 2004 ; qu'il suit de là qu'en s'acquittant au titre de ces échéances, sous réserve des régularisations postérieurement effectuées, d'une cotisation provisionnelle d'un montant équivalant à celui fixé lors de la signature du marché, en lieu et place du montant révisé, chaque année, en application des stipulations de l'article 3 précité, la commune d'Oraison a méconnu ses obligations contractuelles ; que par un courrier en date du 12 janvier 2004, la société Allianz IARD a informé la commune d'Oraison de ce qu'à la date du 1er janvier 2004, elle restait redevable de la somme de 7 274,29 euros représentant le solde de la cotisation due au titre de l'année 2003 et de la cotisation provisionnelle due au titre de l'année 2004 ; que par ce même courrier, la société Allianz IARD a mis en demeure ladite commune de s'acquitter des cotisations impayées dans un délai de trente jours, à peine de voir les garanties contractuelles suspendues le 11 février 2004 et le contrat résilié le 23 février 2004 ; qu'il résulte de l'instruction et, en particulier des écritures mêmes de la commune, qu'en procédant, par un mandat n° 280 du 19 février 2004, au règlement de la somme de 5 587,26 euros, cette dernière ne s'est que partiellement libérée de ses obligations ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 113-3 du code des assurances, la société Allianz IARD a pu, à bon droit, résilier le contrat litigieux avec effet au 23 février 2004 ;

4. Considérant que la commune d'Oraison soutient qu'en s'abstenant de répondre à ses demandes d'explication concernant le mode de calcul de ses cotisations, la société Allianz IARD a manqué à son obligation d'information et de conseil et l'a privée, dès lors, d'une chance sérieuse de régulariser sa situation avant la date de résiliation du contrat ; que cependant, aux termes de l'article L. 112-2 du code des assurances : " L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré (...) " ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la responsabilité de l'assureur au titre de son obligation d'information et de conseil n'est invocable qu'à raison de manquements préalables à la signature du contrat et qui auraient pour conséquence de conduire l'assuré à accepter à tort certaines clauses dudit contrat ; que la commune d'Oraison ne soutient pas qu'elle n'a pas été destinataire, préalablement à la signature du marché litigieux, des informations prévues par l'article L. 112-2 précité du code des assurances, ni avoir été abusée sur la signification réelle de l'article 3 des conditions particulières dudit marché avant la conclusion de ce dernier ; qu'ainsi, la société Allianz IARD n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que la commune n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en s'abstenant, en cours d'exécution du contrat, de lui fournir des explications sur le contenu d'une stipulation dont elle était censée connaître le sens et la portée, la société Allianz IARD aurait commis une faute en méconnaissant son obligation d'information et de conseil ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'opposition de la société Allianz IARD est fondée ; qu'il y a lieu de l'admettre, de déclarer l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille l'a condamnée à verser à la commune d'Oraison la somme de 32 575,78 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de résiliation irrégulière du contrat, nul et non avenu et de rejeter la requête d'appel présentée par la commune d'Oraison contre le jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Marseille ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D É C I D E :

Article 1er : L'opposition formée par la société Allianz IARD est admise.

Article 2 : L'arrêt du 14 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, rendu dans l'instance n° 08MA04112, est déclaré nul et non avenu.

Article 3 : La requête présentée par la Commune d'Oraison contre le jugement n° 0504026 du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz IARD venant aux droits de la compagnie AGF IART et à la commune d'Oraison.

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N° 12MA02860


Type d'affaire : Administrative

Analyses

Assurance et prévoyance - Contrats d'assurance.

Procédure - Voies de recours - Opposition.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/01/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12MA02860
Numéro NOR : CETATEXT000028754717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-10;12ma02860 ?
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