Vu, sous le numéro 11MA02095, la requête enregistrée le 27 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, dont le siège social est sis 3, avenue Pasteur BP 28 à Semur-en-Auxois (21140), pris en la personne de son représentant légal, par Me Frederich, avocat ; le centre hospitalier de Semur-en-Auxois demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903766 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer la somme de 7 560,70 euros à la société Rivière Consulting en application du contrat conclu entre eux le 26 juin 2008, et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à ladite société en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la société Rivière Consulting ;
3°) de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :
- le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 26 juin 2008, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois a conclu avec la société Rivière Consulting un contrat, sous la forme d'une " lettre de mission recherche de compétence " par laquelle la société s'engageait à rechercher et sélectionner des candidats destinés à pourvoir un poste de cardiologue et un poste de kinésithérapeute, en échange d'une rémunération s'élevant à 12 750 euros HT pour le poste de cardiologue et à 8 500 euros HT pour le poste de kinésithérapeute ; que, par courrier du 6 mars 2009, le centre hospitalier a résilié ce contrat ; que, par le jugement attaqué du 25 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier à payer à la société la somme de 7 560,70 euros correspondant au solde restant dû à la société, et une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article VI des conditions générales du contrat auxquelles renvoient la lettre de mission signée par le centre hospitalier et la société Rivière Consulting : " En cas de non respect par le client de l'une quelconque de ses obligations, et notamment en cas de non paiement (...) ou d'abandon de la procédure de recrutement..., RCA pourra résilier immédiatement, si bon lui semble, tout ou partie de la mission si celle-ci est encore en cours, le Client devra alors payer, en tout état de cause, au titre des premiers dommages et intérêts, le solde du montant des honoraires précisés dans les conditions particulières (...) " ;
3. Considérant que ces stipulations concernent l'hypothèse d'une résiliation, par la société, de sa mission et non le cas où l'administration fait usage de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est reconnue, sous réserve des droits à indemnité du cocontractant, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs ; que, par suite, à supposer que ces stipulations aient été approuvées par le centre hospitalier lors de la conclusion du contrat, elles doivent, en tout état de cause, être écartées ;
4. Considérant, par ailleurs, que la société BD Consult n'invoque aucun préjudice, résultant d'un manque à gagner ou de dépenses exposées à perte, susceptible d'être indemnisé sur le fondement des règles générales de responsabilité applicables en cas de résiliation du contrat par l'administration ;
5. Considérant, par suite, que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la société Rivière Consulting ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'astreinte présentées par la société BD Consult doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société BD Consult une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier en remboursement des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0903766 du 25 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de la société Rivière Consulting, devenue BD Consult, ainsi que les conclusions présentées par cette société en appel sont rejetées.
Article 3 : La société BD Consult versera au centre hospitalier de Semur-en-Auxois une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Semur-en-Auxois et à la société par actions simplifiée BD Consult.
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N° 11MA02095 3
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