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07/01/2014 | FRANCE | N°12MA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 12MA00240


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier, dont le siège est situé Plage de Pramousquier, Le Lavandou (83980), par MeB..., de la Selarl cabinetB... ;

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier demande à la Cour :

1°) d'annuler en toutes ses dispositions le jugement n° 1002695 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie par le préfet du Var, d'une p

art, a condamné la collectivité de copropriétaires de l'ensemble immobil...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier, dont le siège est situé Plage de Pramousquier, Le Lavandou (83980), par MeB..., de la Selarl cabinetB... ;

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier demande à la Cour :

1°) d'annuler en toutes ses dispositions le jugement n° 1002695 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie par le préfet du Var, d'une part, a condamné la collectivité de copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier, la SCI La baie de Pramousquier et la SCI L'immobilière lyonnaise au paiement d'une amende de 1 500 euros et à libérer et remettre le domaine public maritime en l'état dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'administration pouvant procéder d'office à la démolition des installations aux frais des contrevenantes en cas d'inexécution et, d'autre part, a mis à la charge solidaire de ces dernières le versement à l'Etat de la somme de 254 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de le relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3) subsidiairement, de constater que l'action publique est prescrite ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 3 août 2010 conjointement et solidairement à l'encontre de la SCI La baie de Pramousquier, la collectivité de copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier et la SCI L'immobilière lyonnaise à raison de l'installation sans autorisation sur le domaine public maritime, plage de Pramousquier dans le département du Var, au droit du mur de la parcelle AK 119, d'un " alignement de poteaux en bois plantés sur la plage naturelle de sable et reliés par des chaines métalliques ", ainsi qu'un panneau portant la mention " Propriété privée - Défense d'entrer " ; que, saisi de ce procès-verbal par le préfet du Var, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, par jugement du 18 novembre 2011, a condamné les trois contrevenantes, d'une part, au paiement d'une amende de 1 500 euros et à libérer et remettre le domaine public maritime en l'état dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'administration pouvant procéder d'office à la démolition des installations aux frais des contrevenantes en cas d'inexécution et, d'autre part, a mis à la charge solidaire de ces dernières le versement à l'Etat de la somme de 254 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant que la collectivité de copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier a personnellement fait l'objet d'une condamnation ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ; que selon l'article 2 du décret du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de travaux publics de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie en cause : " Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades : Le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat (...) ; Le grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat (...) ; Le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat" ; que l'article 3 du même code prévoit que : " Les contrôleurs des trois grades sont chargés de la gestion et de l'exploitation des infrastructures de transport, de l'organisation et du contrôle des travaux neufs ou d'entretien réalisés par une entreprise ou en régie, du conseil et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ils participent à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat et au contrôle du respect des réglementations relatives notamment à l'urbanisme, à la construction, à l'environnement et au domaine public " ; que l'article 5 de ce décret dispose : " Les membres du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les infractions " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous la seule réserve d'une assermentation, les contrôleurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie commises, notamment, sur le domaine public maritime ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la carte de commissionnement de M.A..., agent verbalisateur, contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, ne mentionne pas expressément qu'il pouvait constater les infractions relatives au domaine public maritime, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 août 2010, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, précise que cet agent, exerçant les fonctions de surveillant du domaine public maritime, était assermenté conformément à la loi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal doit être écarté ;

Sur la prescription de l'action publique :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions (...) qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité " ; que selon l'article 9 du code de procédure pénale : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même code : " (...) l'action publique se prescrit (...) à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite " ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques font obstacle, tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l'action publique et permettent de prononcer une peine d'amende pour chaque jour où l'infraction est constatée ; que, par suite, la seule circonstance que les installations en litige sont implantées au moins depuis le 25 octobre 2007, et qu'ainsi plus d'une année s'est écoulée avant la rédaction du procès-verbal, est dépourvue d'incidence ; que le moyen tiré de la prescription de l'action publique doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé des poursuites :

6. Considérant, en premier lieu, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les poteaux en bois et la chaine ont été implantés sur l'emplacement d'un ancien mur détruit par les vagues, qui était édifié en limite de la parcelle AK 119 sur laquelle est bâti l'immeuble La baie de Pramousquier, limite qui est aussi celle du lot privatif 500 de la copropriété ; que le propriétaire de ce lot a remplacé l'ancien mur par un enrochement situé cinq mètres en retrait et implanté les installations en litige ; que, toutefois, le tribunal de grande instance de Toulon, par jugement du 4 avril 2005, a décidé que l'ancien mur était une partie commune de la copropriété, laquelle en a pris acte selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 avril 2006 ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'a pas commis l'action qui est à l'origine de l'infraction, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier, qui disposait du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle du mur au moment du constat de l'infraction, doit être regardé comme ayant eu la garde des installations qui ont fait l'objet de la contravention ; que, dès lors, il pouvait être poursuivi pour contravention de grande voirie ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...); 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers (...) " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte des photographies produites par l'administration, et notamment celles des 16 décembre 2008, prise par un vent de force 8 sur l'échelle de Beaufort, et 4 mai 2010, prise par un vent de force 9, un vent de cette dernière force étant observé, aux termes mêmes des écritures de l'appelant, quatre-vingt-treize jours sur une période de cinq ans, que les installations en cause sont atteintes par les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, elles sont implantées sur le domaine public maritime ;

10. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que la parcelle AK 119 serait notamment issue de la cession à titre onéreux par l'Etat aux propriétaires riverains, par acte du 2 décembre 1916, d'un lais de mer est dépourvue d'incidence sur l'appartenance de l'emprise des installations en litige au domaine public maritime à la date du constat de l'infraction ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les installations en cause irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime ne sont pas devenues, par la théorie de l'accession, propriété de l'Etat ; que, dès lors, il appartient aux seuls contrevenants de remettre le domaine public dans son état naturel ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon l'a condamné au titre d'une contravention de grande voirie ; que, par voie de conséquence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La baie de Pramousquier et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 12MA00240

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00240
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-07;12ma00240 ?
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