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07/01/2014 | FRANCE | N°12MA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 12MA00233


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me D... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901088 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils sont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembour

ser les frais irrépétibles exposés en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me D... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901088 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils sont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles exposés en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...défèrent à la Cour le jugement du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils sont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, dans leurs écritures de première instance, M. et Mme B...ont soutenu que la réponse aux observations du contribuable du 23 juin 2006 " était nulle " car erronée, incomplète et antidatée ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement du 16 novembre 2011 est entaché d'irrégularité et les requérants sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, si la page de garde de la lettre adressée aux requérants le 8 septembre 2005 les invitait à " fournir les éclaircissements ou les justifications demandés ", le contenu de cette lettre indiquait clairement qu'il était demandé aux intéressés de fournir des justifications sur certaines opérations et ne laissait ainsi aucune équivoque sur la portée de la demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. et Mme B...n'auraient pas été suffisamment informés de la procédure mise en oeuvre à leur égard et des garanties subséquentes dont ils bénéficiaient, manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la réponse aux observations du contribuable adressée à M. et Mme B...le 7 avril 2006 indiquait être accompagnée de 8 feuillets ; que, par un courrier du 19 juin 2006, les requérants ont indiqué à l'administration que cette réponse leur paraissait incomplète car elle ne comportait que 6 feuillets au lieu des 8 annoncés ; que, par une lettre du 23 juin 2006, le service les a informés que la mention de 8 feuillets était une erreur matérielle et que la réponse du 7 avril 2006 ne comportait en réalité que 6 feuillets ; que cette lettre était par ailleurs accompagnée d'une copie de la réponse du 7 avril 2006 sur laquelle la mention erronée avait été rectifiée de manière manuscrite ; que l'erreur matérielle entachant le courrier du 7 avril 2006 n'a pas été de nature à rendre la réponse aux observations du contribuable irrégulière ; que la circonstance que la lettre rectificative du 23 juin 2006 ait elle-même comporté une erreur matérielle sur la date de cette réponse, en mentionnant le 7 avril 2002 au lieu du 7 avril 2006, est également sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. et MmeB..., au titre de l'année 2002, des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 3 014 euros, dans la catégorie des traitements et salaires pour un montant de 4 262 euros et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour un montant total de 85 869 euros, correspondant à des crédits bancaires injustifiés de 2 169 euros et 3 333 euros, à un crédit bancaire insuffisamment justifié de 1 280 euros et à un solde créditeur injustifié de la balance des espèces de 79 086 euros ; que dans leur réponse à la proposition de rectification, les contribuables ont expressément accepté les redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des traitements et salaires, ainsi que dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à hauteur des sommes de 2 169 euros et 3 333 euros ; qu'ils n'ont contesté les rehaussements envisagés qu'en ce qui concerne les autres revenus d'origine indéterminée ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable, le service a abandonné le redressement relatif au crédit de la balance des espèces et n'a poursuivi l'imposition que de la somme de 1 280 euros, requalifiée en revenu foncier ; qu'ainsi, le seul désaccord persistant à ce stade de la procédure portait sur une catégorie d'imposition échappant à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que la notification irrégulière le 7 avril 2006 d'une première réponse aux observations du contribuable et la régularisation tardive de cet envoi par la lettre du 23 juin 2006, les auraient privés de la faculté de saisir cette commission ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification, sous peine de nullité de l'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé à M. et Mme B...leur a été notifié le 31 mars 2005 ; que trois entretiens avec le vérificateur ont eu lieu les 12 mai, 13 juin et 6 septembre 2005 ; que, comme il a été dit, une demande de justifications a été adressée aux requérants sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales le 8 septembre 2005, puis une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 16 A du même livre le 18 novembre 2005 ; qu'enfin, la proposition de rectification du 21 décembre 2005 leur a été notifiée le 23 décembre suivant ; que, si cette proposition de rectification mentionne qu'elle " est adressée à titre conservatoire au titre de l'année 2002 ", il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de contrôle se soient poursuivies au-delà de la date de sa notification ; que la réponse aux observations du contribuable du 7 avril 2006 et la lettre rectificative du 23 juin 2006 ne constituent pas un prolongement de l'examen de la situation fiscale personnelle des intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, manque en fait ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions contestées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête, non chiffrées, présentées au titre des frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par M. et Mme B...et le surplus de leurs conclusions d'appel est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12MA00233

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00233
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN ROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-07;12ma00233 ?
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