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27/12/2013 | FRANCE | N°12MA03692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2013, 12MA03692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2012 sous le n° 12MA03692, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004395 du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

7 décembre 2007 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2007 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son

permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) de mettre à la charge de l'État la so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2012 sous le n° 12MA03692, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004395 du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

7 décembre 2007 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2007 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°

et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions à fin d'annulation de Mme B...au motif que, " à regarder " ces conclusions comme tendant à l'annulation de la décision référencée n° 49 du 7 décembre 2007 du ministre de l'intérieur enjoignant la restitution de son permis de conduire et comme tendant aussi à l'annulation de la décision référencée n° 48 S portant invalidation de son permis de conduire qui aurait été présenté le 6 novembre 2007, en tout état de cause, la requête introductive de première instance, en se bornant à évoquer les conditions de notification de cette décision référencée n° 48 S, ne comportait aucun moyen opérant relatif à la légalité de l'une ou l'autre décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'unique moyen soulevé par Mme B...devant le tribunal était tiré de ce que le ministre lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire à une adresse erronée, au n° 15 rue des canaques au lieu du n° 4 de la même rue, comme ledit ministre lui avait déjà notifié, à la même adresse erronée, les lettres référencées n° 48 portant retrait de points du capital de points de son permis de conduire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits, mais que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, de même, les conditions de la notification au conducteur de l'invalidation de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de cette invalidation, mais que cette notification a pour seul objet de rendre l'invalidation opposable à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, l'unique moyen que Mme B...avait soulevé devant le tribunal, tiré de l'erreur d'adresse susmentionnée, était effectivement, comme l'a retenu le tribunal, un moyen inopérant et sans influence sur la légalité de cette invalidation ;

4. Considérant, en troisième lieu, que devant la Cour, Mme B...ne conteste pas l'inopérance ainsi retenue par le tribunal, mais fait valoir inutilement que sa requête introductive de première instance était recevable du fait de cette erreur d'adresse postale, alors que le tribunal n'a pas rejeté sa requête pour irrecevabilité, mais compte-tenu de l'inopérance de son unique moyen ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 12MA03692 de Mme B... doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par le ministre intimé au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA03692 de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA036922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03692
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CASTELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-27;12ma03692 ?
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