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27/12/2013 | FRANCE | N°12MA03202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2013, 12MA03202


Vu, enregistrée le 27 juillet 2012, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Boissière, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200262 du 29 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 18 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 23 juillet 2011, a réc

apitulé les précédentes infractions ayant entraîné des retraits de points ...

Vu, enregistrée le 27 juillet 2012, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Boissière, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200262 du 29 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 18 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 23 juillet 2011, a récapitulé les précédentes infractions ayant entraîné des retraits de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du ministre du 18 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de 12 points sur son permis de conduire et, en conséquence, d'ordonner la restitution de ce permis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Boissière en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 18 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision référencée 48 SI du 18 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 23 juillet 2011, a rappelé la perte antérieure de 6 points, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a invité à le restituer ; que M. B...interjette appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'infraction du 27 août 2011 :

2. Considérant qu'en se bornant à produire un modèle-type d'opposition à ordonnance pénale, le requérant n'établit pas avoir formé opposition à l'ordonnance pénale correctionnelle du président du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 septembre 2011, qui a déclaré le requérant coupable des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et à une vitesse excessive le 27 août 2011 ; que M. B...ne peut donc utilement soutenir que cette ordonnance n'était pas définitive à la date à laquelle lui a été notifiée la décision litigieuse du 18 novembre 2011 et à demander l'annulation du retrait de points consécutif à cette infraction pour ce motif ;

En ce qui concerne l'infraction du 23 juillet 2011 :

3. Considérant que M. B...conteste en appel, par la voie de l'exception, l'illégalité du retrait de six points, après restitution de trois points sur son permis par l'administration, consécutif à l'infraction constatée avec interception de son véhicule le 23 juillet 2011, au double motif tiré de ce que la réalité de cette infraction n'était pas établie à la date du retrait de points sur son permis de conduire et que le ministre ne pouvait pas retirer neuf points sur son permis à la suite de la double infraction simultanée qu'il avait commise ce jour-là ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : "III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points." ; qu'aux termes de l'article R.223-2 du même code : " Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points" ;

5. Considérant que M. B...a été verbalisé le 23 juillet 2011 à 21 h 28 pour dépassement de véhicule par la droite et à 21 h 30 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que ces deux infractions ont entrainé, selon le relevé d'information intégral, la perte respective de 3 points et de 6 points sur son permis de conduire ; qu'il ressort des procès-verbaux produits par le ministre que ceux-ci ont été établis par des agents du même service, à savoir le peloton de gendarmerie de Poussan, le même jour, dans un intervalle de 2 minutes et que les infractions ont été constatées au même endroit, sur l'autoroute A9 au lieu dit Saint Jean de Vedras, kilomètre 109 ; que, dans ces conditions, ces infractions, alors même que le second procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique de M B...n'a été signé qu'à 21 h 55 par le requérant, après les vérifications d'usage, doivent être regardées comme commises simultanément au sens des articles précités ; que ces infractions commises simultanément ne pouvaient entraîner, en application de l'article L. 223-2 précité du code de la route, une perte excédant les deux tiers du nombre maximal de points, soit huit points ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur a retiré un total de neuf points au capital de son titre de conduite à la suite de ces deux infractions ; que le ministre ne conteste pas que la restitution de trois points opérée le 4 septembre 2011 par le préfet de l'Hérault et portant la mention "98" sur le relevé intégral, n'a pas été faite, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, par le ministre pour corriger son erreur quant au retrait de neuf points suite à la double infraction susmentionnée, mais correspond à un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'a réalisé le requérant du 2 septembre 2011 au 3 septembre 2011, ainsi que le prouve l'attestation de suivi de stage du 3 septembre 2011 établi par le responsable de cette formation spécifique ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que le retrait de neuf points opéré par le ministre à la suite de la double infraction constatée le 23 juillet 2011 ne méconnaissait pas les dispositions suscitées de l'article L. 223-2 du code de la route ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'appui de cette demande, M. B...est fondé à soutenir qu'un point a été irrégulièrement retiré sur son permis de conduire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : " I- Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points (...) " ; que dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre la décision du ministre de l'intérieur informant le titulaire d'un permis de conduire que celui-ci a perdu sa validité du fait d'un solde de points devenu nul, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés, il lui appartient de soustraire du total des points retirés au permis, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze ; que, s'il apparaît alors que le capital de points dont l'intéressé disposait n'a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, un point ayant été irrégulièrement retiré, le capital de points du permis de conduire de M. B...n'était pas nul lorsque, par la décision 48 SI du 18 novembre 2011, le ministre a constaté l'invalidité de son permis de conduire ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. B...le bénéfice du point qui a été illégalement retiré de son permis de conduire, sous réserve des infractions qu'il a pu commettre depuis ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre, sous cette réserve, de procéder à la restitution de ce point dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du préfet aux fins de condamner le requérant à une amende pour recours abusif :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

11. Considérant que la possibilité d'infliger à l'auteur d'une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, à supposer même que le ministre ait entendu demander au juge d'infliger à M. B...une telle amende, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200262 du 29 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du 18 novembre 2011 du ministre de l'intérieur est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer un point sur le capital de points de M. B...et au préfet de l'Hérault de restituer à M B...son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en tenant compte, le cas échéant, de nouvelles infractions susceptibles de retraits de points.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...et les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA032025

MD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03202
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-27;12ma03202 ?
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