Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour l'université du Sud Toulon-Var dont le siège est avenue de l'Université à La Garde (83957) BP 20132, par Me B...; l'université du Sud Toulon-Var demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000477 en date du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a déclarée responsable de la totalité des dommages subis par Mme A...consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 12 décembre 1985 ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de Mme A...et, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité réparant son préjudice à la somme de 10 214,18 euros ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel pour défaut de timbre ;
Vu la régularisation du timbre enregistrée le 28 novembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me B...pour l'université du Sud Toulon-Var ;
1. Considérant que MmeA..., alors étudiante à l'université du Sud Toulon-Var, a été victime le 12 décembre 1985 d'un accident dans une salle de l'un des gymnases de la commune de La Garde ; que, dans un premier temps, Mme A...a recherché devant le tribunal administratif de Toulon la responsabilité de la commune de La Garde en raison de sa qualité de propriétaire des installations sportives et en raison de la faute que cette collectivité aurait commise en laissant les étudiants faire usage du matériel de musculation sans encadrement par des professionnels enseignants ; que, par un arrêt n° 09MA04119 en date du 12 mars 2012, devenu définitif, la Cour de céans a confirmé le jugement de première instance n° 0704536 du 15 octobre 2009 et rejeté la demande de Mme A...après avoir estimé, d'une part, que l'accident litigieux n'était pas imputable à un ouvrage public dont elle était usagère, d'autre part, que l'accident ne pouvait pas être imputé à une faute qu'aurait commise la commune de La Garde en la laissant faire usage du matériel de musculation sans encadrement par des professionnels enseignants dès lors que ledit accident est survenu en dehors des créneaux horaires qui étaient réservés aux étudiants de l'université accompagnés d'un enseignant d'E.P.S selon la convention du 2 mars 1981 et, enfin, que l'accident à l'origine du sectionnement de la phalange distale de l'annulaire gauche de l'intéressée avait pour cause la seule manoeuvre malencontreuse d'une autre utilisatrice de l'appareil de musculation en poids qu'elle manipulait et non une défectuosité quelconque du matériel mis à la disposition par la commune de La Garde à l'université du Sud Toulon-Var ; que, dans un second temps, par une requête enregistrée sous le n° 1000477, Mme A...a recherché la responsabilité de l'Université du Sud Toulon-Var devant le tribunal administratif de Toulon qui, par jugement du 2 décembre 2011, l'a déclarée responsable de la totalité des dommages consécutifs à l'accident survenu le 12 décembre 1985 pour manquement à l'obligation de surveillance et d'information et a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les lésions, troubles et séquelles en lien avec l'accident survenu le 12 décembre 1985 ; que l'Université du Sud Toulon-Var demande à la Cour, à titre principal, d'annuler ledit jugement, de rejeter les demandes de Mme A...et, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité réparant le préjudice de cette dernière à la somme de 10 214,18 euros ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de La Garde, propriétaire des locaux sportifs, a mis à la disposition de l'université du Sud Toulon-Var par une convention en date du 2 mars 1981 les installations sportives du complexe sportif Guy Mocquet au sein desquelles est survenu le 12 décembre 1985 l'accident de Mme A...; que l'article I de ladite convention régissant les conditions d'utilisation des installations sportives prévoit, d'une part, en son 1 du B) que la commune de La Garde met à la disposition de l'Université les petits gymnases et que ceux-ci sont utilisables aux heures scolaires selon entente amiable avec les établissements scolaires de la commune lors du planning annuel et, d'autre part, en son b) du 2 du B) que la salle de musculation est mise à la disposition de l'université de Toulon pour trois séances par semaine de 12 à 14 heures et pour les soirées des mardis et vendredis de 18 à 19 heures 30 ; qu'en outre, le a) de l'article II de la convention réserve strictement l'accès à ces installations " aux étudiants de l'université accompagnés d'un enseignant d'E.P.S. " ;
3. Considérant que MmeA..., dans sa déclaration d'accident datée du 16 décembre 1985, a indiqué que l'accident dont elle demande réparation à l'Université du Sud Toulon-Var est survenu le jeudi 12 décembre 1985 à 15 heures 45 dans les installations du COSEC du fait de l'utilisation d'un appareil de musculation ; qu'elle soutient qu'au cours de cette séance, et alors qu'elle alimentait l'appareil de musculation en poids, celui-ci fut manipulé malencontreusement par une autre utilisatrice, cette manoeuvre blessant gravement sa phalange distale de l'annulaire gauche ; que, devant les premiers juges, Mme A...qui faisait valoir qu'elle disposait, en sa qualité d'étudiante, d'un libre accès aux installations sportives, sollicitait la condamnation de l'université devant le tribunal administratif en invoquant un manquement de cette dernière dans ses obligations d'encadrement de nature à engager sa responsabilité ; que l'université du Sud Toulon-Var persiste à faire valoir que Mme A...a été victime de son accident en dehors des horaires autorisés d'occupation de la salle de musculation et en dehors, en conséquence, des séances de musculation dispensées par les enseignants de l'université ;
4. Considérant qu'il est constant que l'accident en litige est survenu dans la salle de musculation en dehors des horaires réservés aux étudiants de l'université tels que fixés par les dispositions du b) du 2 du B de l'article I de la convention précitée et hors la présence d'un enseignant qualifié exigée par le a) de l'article II de la même convention ; qu'à supposer que ladite salle de musculation corresponde également à l'un des petits gymnases indiqués au B de l'article 1 de la convention, en tout état de cause, MmeA..., en se bornant à alléguer qu'elle disposait en sa seule qualité d'étudiante, d'un libre accès aux installations sportives, n'établit pas que l'accès à la salle de musculation était autorisé par les étudiants de l'université les jeudis après-midis pendant les heures scolaires dans la mesure où cette utilisation était soumise, aux termes mêmes du 1 du B) de l'article 1 de la convention à entente préalable avec les établissements scolaires de la commune lors du planning annuel ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que tel a été le cas ; que, par ailleurs, Mme A...ne verse aux débats aucun élément ni ne donne aucune précision de nature à établir la faute ainsi alléguée de l'université dans la surveillance des activités physiques et sportives organisées pour les étudiants pendant les heures scolaires ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université du Sud Toulon-Var est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, après avoir retenu un manquement à l'obligation de surveillance, l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de Mme A...dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les faits se sont déroulés au cours des plages horaires, pendant les heures scolaires ou hors les heures scolaires, réservées aux étudiants de l'université du Sud Toulon-Var ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université du Sud Toulon-Var, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université du Sud Toulon-Var au titre des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1000477 du 2 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'université du Sud Toulon-Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université du Sud Toulon-Var, à Mme C...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la MNEF.
Copie en sera adressée à la Carsat Sud-Est.
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N° 12MA00438