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23/12/2013 | FRANCE | N°12MA02087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 12MA02087


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02087, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106798 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un moi

s et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02087, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106798 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

3. Considérant, d'une part, que ni les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent au médecin de l'agence régionale de santé, pour émettre son avis, de procéder à un examen médical de l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen médical doit être écarté ;

4. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que saisi de la demande de titre séjour de M. B... en qualité " d'étranger malade ", le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité l'avis du médecin inspecteur de la santé publique lequel, par avis rendu le 12 mai 2011, a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le défaut de prise en charge médicale ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers l'Algérie ; que M. B... n'apporte aucun élément permettant de contredire utilement l'appréciation ainsi portée sur son état de santé et sur le traitement approprié dans son pays ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que les pièces produites par M. B... ne permettent pas d'attester de sa présence habituelle en France au cours des dix dernières années ; que pour justifier de l'intensité des liens avec la France qu'il invoque, M. B... produit notamment des reçus d'un hôtel pour les mois d'avril et mai 2003 et mai 2005, un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile délivré en août 2008, une attestation d'initiation nautique délivrée en avril 2008, une copie de son livret professionnel maritime, des bulletins de salaire et des contrats de travail à durée déterminée pour les périodes du 16 novembre au 21 décembre 2009, du 4 janvier au 5 février 2010, du 18 février au 31 mai 2010 et du 4 juin 2010 au 22 juin 2010, du 3 mai au 2 août 2011 ainsi qu'un contrat pour la période du 16 septembre 2011 au 15 janvier 2012, couvrant ainsi une période postérieure à la décision attaquée ; que, toutefois, ces éléments relativement récents ne permettent pas d'attester ni de l'ancienneté ni de l'intensité des liens qu'il invoque ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que ses parents ainsi que sa fratrie résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l 'accord franco-algérien précité ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA02087 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02087
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BENAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-23;12ma02087 ?
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