Vu, I), sous le n° 13MA02842, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me E... ;
M. D... demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1302063 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné jusqu'à ce que la Cour ait statué au fond sur sa requête d'appel ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des deux dossiers ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ciréfice ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2013, présentée pour M.D... ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 13 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour M.D..., né le 2 février 1983, de nationalité kosovare, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; que, dans l'instance n° 13MA02843, M. D...demande à la Cour de céans d'annuler le jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et, dans l'instance n° 12MA02842, il sollicite tant le sursis à l'exécution de ce jugement que la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les deux requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA02843 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...et sa compagne, Mme C...F..., sont les parents d'une enfant, A...D..., née, en France, le 11 mars 2010 et reconnue par son père, le 15 mars 2010 ; que, eu égard à son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à MmeF..., une titre de séjour temporaire valable du 7 juin 2011 au 6 juin 2012, puis un nouveau titre de séjour valable du 7 juin 2012 au 6 juin 2013 et enfin une carte de séjour temporaire mention " malade " valable jusqu'au 14 juillet 2014 ; qu'alors qu'il ressort des certificats médicaux versés aux débats que Mme F..., dont la situation était ainsi régularisée à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral litigieux pris à l'encontre de M.D..., reste " totalement dépendante " de ce dernier et que leur enfant est " complètement géré " par celui-ci, il n'est pas utilement contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que la présence de M. D...aux côtés de sa compagne et de l'enfant né de leur union leur soit indispensable ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment desdits certificats, que l'état de santé de Mme F...justifierait qu'elle soit éloignée de sa fille ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant l'arrêté préfectoral contesté, dont l'exécution aurait nécessairement pour effet de séparer la jeune A...de l'un de ses deux parents, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
7. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus au point 3, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D...et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'un astreinte ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA02842 :
8. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 13MA02843, les conclusions de la requête de M. D...enregistrée sous le n° 13MA02842 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué, ensemble ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2012, deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2012 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA02842.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D...et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à MeE..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
''
''
''
''
2
N° 13MA02842 - 13MA02843
cd