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20/12/2013 | FRANCE | N°12MA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 12MA01397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2012, sous le n° 12MA01397, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104656 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il s

oit enjoint audit préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la menti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2012, sous le n° 12MA01397, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104656 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant, d'une part, que M.B..., ressortissant arménien né le 12 août 1986, fait valoir qu'il est entré en France en 2007, qu'il s'est marié le 17 juillet 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an avec laquelle il a eu un enfant né le 20 juin 2011 ; que si le requérant justifie de la date de son entrée en France en produisant un récépissé de demande de statut de réfugié délivré par la préfecture du Loiret, il n'établit pas le caractère continu et habituel de son séjour sur le territoire français depuis cette date ; que la continuité du séjour en France de Mme B...ne ressort pas des pièces du dossier ; que M. B... ne justifie ni même n'allègue avoir vécu maritalement avec son épouse antérieurement à leur mariage ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le requérant subviendrait aux besoins de sa famille ; que dès lors, dans les circonstance de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent du mariage, en refusant de délivrer à M.B... un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a ni porté au droit de celui-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, d'autre part, qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B...pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial dès lors que son épouse bénéficiait d'une carte de séjour temporaire qui était en cours de validité à cette date ; qu'il ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) décision de retour : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

7. Considérant que M. B...fait valoir que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive européenne 2008/115/CE ; que, toutefois, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est assortie d'un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus rappelées de l'article 12 de la directive européenne du 16 décembre 2008 ; que dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus de séjour doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que M. B...oppose à la décision portant obligation de quitter le territoire français un défaut de motivation spécifique au regard de l'article 12 de la directive européenne qui prévoit que les décisions de retour prises à l'encontre d'un étranger doivent être motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, qui vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il y a lieu d'écarter ledit moyen ;

Sur l'article 3 de l'arrêté litigieux :

9. Considérant que si l'article 3 de l'arrêt contesté mentionne pour information que M. B... s'exposera, à l'expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire français, aux peines d 'emprisonnement et d'amendes prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes ne fait pas application de ces dispositions prévoyant des sanctions pénales en cas de non respect de la législation relative au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 est inopérant et doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA01397

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01397
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : GARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;12ma01397 ?
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