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19/12/2013 | FRANCE | N°13MA02763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13MA02763


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101587 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 43 650 euros en réparation des préjudices subis suite à l'intervention chirurgicale du 13 février 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation d

e ses préjudices ;

3°) de condamner le centre hospitalier au versement des dé...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101587 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 43 650 euros en réparation des préjudices subis suite à l'intervention chirurgicale du 13 février 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner le centre hospitalier au versement des dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ;

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Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour MmeC..., qui maintient ses conclusions précédentes, et demande, à titre subsidiaire que l'expert soit remissionné afin d'examiner le problème de l'aléa thérapeutique et que l'ONIAM garantisse le centre hospitalier de toute condamnation, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour MmeC..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Il soutient que l'absence de réclamation préalable en première instance ne peut se régulariser en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour MmeC... ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 septembre 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser une indemnité réparant les préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge dans cet établissement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de Mme C...au motif que si elle soutenait avoir formé une demande indemnitaire à laquelle le centre hospitalier n'aurait pas donné suite, elle n'établissait pas, en l'absence de production d'un accusé réception, que le centre hospitalier aurait effectivement reçu cette demande et qu'un rejet implicite susceptible de lier le contentieux serait né en cours d'instance ; que, dans son appel contre ce jugement, Mme C...se borne a invoquer le bien-fondé de ses prétentions indemnitaires sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; que, si elle soutient qu'elle est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de l'aléa thérapeutique, cette circonstance, à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, ne serait pas de nature à la dispenser de l'obligation de justifier d'une décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'elle sollicite ; que si elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle a saisi l'hôpital d'une demande indemnitaire le 28 octobre 2013, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de lecture de la présente décision le contentieux se trouve lié par l'intervention d'une décision implicite ou explicite du centre hospitalier ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., qui conserve la faculté, même après le rejet de sa requête d'appel, de contester devant le tribunal la décision qui sera prise sur la demande indemnitaire qu'elle vient d'introduire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. "

5. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée le 7 mai 2010 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ont été mis par le jugement à la charge de l'État, Mme C... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution ainsi arrêtée ; que Mme C...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, en première instance, les dispositions du 1° du III de l'article 1635 bis Q du code général des impôts la dispensaient d'acquitter la contribution à l'aide juridique prévue par cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, au centre hospitalier régional de Montpellier, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à MeD....

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N° 13MA02763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02763
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-007 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BENHAMOU-BARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;13ma02763 ?
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