Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Pierre Gipulo et David Dupetit ; M. B...demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 1201274 rendue le 16 mars 2012 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°/ d'annuler l'arrêté du 10 février 2012 ;
3°/ d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité ;
4°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
1. Considérant qu'il ressort des documents dont l'administration a produit copie à la Cour le 21 octobre 2013 que, par arrêté de ce même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a abrogé l'arrêté du 10 février 2012 par lequel il avait refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par suite, la requête susvisée de M. B...par laquelle il interjette appel de l'ordonnance rendue le 16 mars 2012 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 et demande l'annulation de cet arrêté en demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité, doit être regardée comme privée d'objet ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 février 2012, ni sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
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N° 12MA01415