La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°12MA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12MA01415


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Pierre Gipulo et David Dupetit ; M. B...demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 1201274 rendue le 16 mars 2012 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°/ d'annuler l'arrêt

é du 10 février 2012 ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexami...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Pierre Gipulo et David Dupetit ; M. B...demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 1201274 rendue le 16 mars 2012 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°/ d'annuler l'arrêté du 10 février 2012 ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité ;

4°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des documents dont l'administration a produit copie à la Cour le 21 octobre 2013 que, par arrêté de ce même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a abrogé l'arrêté du 10 février 2012 par lequel il avait refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par suite, la requête susvisée de M. B...par laquelle il interjette appel de l'ordonnance rendue le 16 mars 2012 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 et demande l'annulation de cet arrêté en demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité, doit être regardée comme privée d'objet ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 février 2012, ni sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

''

''

''

''

2

N° 12MA01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01415
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP GIPULO et DUPETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;12ma01415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award