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19/12/2013 | FRANCE | N°11MA04026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 11MA04026


Vu, enregistrée le 2 novembre 2011, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Bougain, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101771 du 20 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 6 octobre 2009, a r

écapitulé les précédentes infractions ayant entraîné des retraits de poin...

Vu, enregistrée le 2 novembre 2011, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Bougain, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101771 du 20 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 6 octobre 2009, a récapitulé les précédentes infractions ayant entraîné des retraits de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution, ensemble la décision du ministre du 25 février 2011 portant rejet du recours gracieux formé le 14 janvier 2011 contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées du ministre du 26 novembre 2010 et 25 février 2011;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de 12 points sur son permis de conduire et, en conséquence, d'ordonner la restitution de ce permis ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 14 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les observations de Me C... succédant à Me Bougain ;

1. Considérant que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision référencée 48 SI du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 6 octobre 2009, a rappelé les pertes antérieures de 17 points, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a invitée à le restituer ; que Mme A...interjette appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'absence de notification des retraits de points successifs :

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que MmeA..., ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire au motif qu'ils auraient été notifiés à un homonyme ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

4. Considérant que MmeA..., qui reconnaît avoir reçu l'information requise pour les infractions constatées après interception du véhicule le 6 octobre 2009 à 11 h (- 2 points) et le 22 février 2005 (- 3 points), soulève en revanche, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 8 avril 2004, 7 août 2006, 16 décembre 2006 à 14h20 et à 15h56, 30 décembre 2006, 2 mars 2007, 24 mars 2007, 24 août 2008, 30 août 2008 et 3 avril 2009 pour défaut de l'information préalable exigée par l'article L. 223-3 du code de la route ;

S'agissant des infractions commises les 7 août 2006, 16 décembre 2006 à 14h20 et à 15h56, 30 décembre 2006, 2 mars 2007, 24 mars 2007, 24 août 2008, 30 août 2008 et 3 avril 2009 constatées par radar automatique :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à une infraction au code de la route est établi par la mention qui en est faite dans le système national des permis de conduire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant qu'en ce qui concerne les infractions susmentionnées, les mentions du relevé d'information intégral de MmeA..., qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les conditions susmentionnées, établissent que cette dernière a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions, lesquels comportent, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ait été fait application de la procédure d'exécution forcée par huissier ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces retraits de points n'étaient pas entachés d'illégalité ;

S'agissant de l'infraction commise le 8 avril 2004 constatée avec interception du véhicule :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

9. Considérant qu'en l'espèce, le ministre ne produit ni en première instance ni en appel le procès verbal de l'infraction commise le 8 avril 2004 par MmeA..., ayant entrainé le retrait de deux points sur son permis de conduire ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce retrait de points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le solde du permis de conduire de MmeA..., une fois restitué ces 2 points, demeure nul et que le permis de conduire de la requérante a ainsi perdu sa validité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, et de celle du 25 avril 2011 du ministre rejetant son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA04026 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04026
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOUGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;11ma04026 ?
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