Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 13 avril suivant, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700296 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013,
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., infirmière libérale, a, en 1997, installé son activité relevant du régime des bénéfices non commerciaux dans le quartier de l'Ariane à Nice, ce quartier étant classé en zone franche urbaine (ZFU) ; que Mme A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a remis en cause, pour les années en cause, l'exonération d'impôt sur le revenu prévue, à raison des bénéfices provenant d'activités implantées dans une zone franche urbaine, par l'article 44 octies du code général des impôts ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées au titre des années 2002 et 2003 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " et qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; que ces dernières dispositions impliquent nécessairement que les parties à l'instance fassent connaître leurs changements d'adresse au greffe du tribunal administratif ;
3. Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement en litige n° 0700296 du 9 mars 2010 a été envoyé à MmeA..., par lettre recommandée avec accusé de réception, le 16 mars 2010 à l'adresse 13 rue du général Saramito à Nice (06300) que la demanderesse avait indiquée dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 18 janvier 2007, cette information étant réitérée dans son mémoire en réplique produit le 25 septembre 2007 ; que si le pli est revenu au tribunal le 20 mars 2010 avec la mention " pli non distribuable " " boite non identifiable ", cette notification est cependant régulière et a fait courir le délai d'appel dès lors que l'intéressée n'avait pas informé le greffe chargé du suivi de cette instance de son changement de domicile, la circonstance invoquée par la requérante que la trésorerie de Nice lui envoyait des courriers à sa nouvelle adresse étant dépourvue de toute portée pour l'appréciation de la recevabilité de la présente requête ; qu'ainsi, la requête d'appel dirigée contre le jugement précité du 9 mars 2010, enregistrée seulement le 11 avril 2011 est tardive et, dès lors, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11MA01420