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17/12/2013 | FRANCE | N°10MA04544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 décembre 2013, 10MA04544


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2010 et régularisée par courrier le 20 décembre 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803049 en date du 18 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositio

ns contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2010 et régularisée par courrier le 20 décembre 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803049 en date du 18 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que, suite à la vérification de comptabilité, portant sur les années 2004 et 2005, de la SARL Avuclu, auprès de laquelle M. B...était salarié, ce dernier a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 12 décembre 2006 imposant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires les sommes de 40 532 euros et de 9 500 euros perçues de la société sous forme de cinq chèques et non déclarés par lui ; que M. B...relève appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt mis à sa charge ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 12 juillet 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 598 euros, d'une fraction de l'impôt sur le revenu de l'année 2004, le service ayant fait droit à la demande du contribuable visant la somme de 10 099 euros ; que les conclusions de la requête de M. B...relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions visant à ce que la SARL Avuclu soit appelée à l'instance :

3. Considérant que, compte tenu de l'indépendance des deux procédures suivies à l'encontre de la SARL Avuclu, d'une part, et de M.B..., son salarié, d'autre part, l'instance fiscale mettant en cause ce dernier est insusceptible de porter atteinte à un quelconque droit de la société ; que la demande du requérant visant à ce que la SARL Avuclu soit appelée à l'instance est donc irrecevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les renseignements effectivement utilisés et sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ;

5. Considérant que le vérificateur a fourni au contribuable dans la proposition de rectification en date du 12 décembre 2006 l'information sur l'origine et la teneur des documents recueillis auprès de tiers (l'employeur) et utilisés pour fonder les redressements, à savoir des précisions sur les cinq chèques établis à son nom par la SARL Avuclu, leur montant, leur numéro et leur date ; que M.B..., qui, au demeurant, a été en possession desdits chèques ou peut en demander copie à sa banque, n'a présenté aucune demande de transmission de documents, la seule demande dont il fait état étant celle figurant dans son courrier en date du 17 mars 2008, qui réclame " le détail des écritures passées chez la SARL Avuclu pour la comptabilisation des paiements litigieux ", demande étrangère aux documents utilisés pour son imposition ; que ladite demande, d'ailleurs non produite à l'instance, ne porte pas sur les chèques et est, en tout état de cause, tardive car postérieure à la mise en recouvrement ;

6. Considérant que si M. B...réclame à présent devant le juge de l'impôt la production des écritures comptables passées, la dénomination du compte de charges utilisé et l'ordre figurant sur la souche du chéquier de l'employeur, cette demande, qui concerne d'autres documents, est également tardive ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les droits de la défense ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant que l'administration, en détaillant les mentions des chèques litigieux, établit qu'ils étaient libellés à l'ordre de M. B...et lui étaient ainsi destinés ; que si M. B..., qui ne conteste pas avoir perçu les sommes en cause, soutient à présent les avoir perçues pour le compte de tiers, il lui revient de renverser la preuve apportée par le service, ce qu'il ne fait pas en se bornant à de simples allégations ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 598 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros) (1 740 euros de droits et 858 euros de pénalités) en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et les pénalités y afférentes mises initialement à la charge du contribuable au titre de l'exercice 2004, somme dont l'administration a prononcé le dégrèvement postérieurement à l'introduction de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA04544 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04544
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET EDOUARD DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-17;10ma04544 ?
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