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10/12/2013 | FRANCE | N°11MA03345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 11MA03345


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03345, présentée pour M. A...E..., domicilié..., agissant en son nom personnel, en qualité de représentant de l'hoirie Paul E...et en qualité d'héritier de M. B...E..., par MeD... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902844 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 septembre 2009 par laquelle la commune de Ramatuelle a organis

é la délégation de service public des plages ;

2°) d'annuler la délibération...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03345, présentée pour M. A...E..., domicilié..., agissant en son nom personnel, en qualité de représentant de l'hoirie Paul E...et en qualité d'héritier de M. B...E..., par MeD... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902844 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 septembre 2009 par laquelle la commune de Ramatuelle a organisé la délégation de service public des plages ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune Ramatuelle du 17 septembre 2009 ;

3°) de condamner la commune de Ramatuelle aux dépens ;

4°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me D...pour M.E... ;

1. Considérant que, par délibération du 17 septembre 2009, le conseil municipal de Ramatuelle a décidé de déléguer le service public des plages ; que par le jugement attaqué du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête présentée par ce dernier et tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que " M. E...ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien fondé des moyens allégués ", le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce " qu'il n'apparaît pas que la délibération litigieuse ait été précédé d'une convocation indiquant les questions portées à l'ordre du jour à l'ensemble des membres du conseil municipal ", de ce " qu'il n'apparaît pas que la délibération litigieuse ait été précédé par l'envoi de la convocation accompagnée d'une note de synthèse sur l'ensemble des affaires soumises à délibération " et de ce " que rien n'indique que les convocations adressées aux membres du conseil municipal aient été envoyées dans le délai de cinq jours francs prescrit à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant " que la délibération du 17 septembre 2009 (...) ne comporte aucune réalisation d'aménagements et ne constitue pas une concession de plage ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et des article 25 et 30 de la loi du 3 janvier 1986, ne sont pas fondés ", le tribunal administratif, qui, contrairement à ce que M. E... soutient, n'avait pas à justifier de l'absence effective et réelle de la réalisation d'aménagement ou des raisons pour lesquelles cette délégation ne constitue pas une concession de plage, a suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence d'enquête publique ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant " que la délibération contestée comporte une motivation du choix de la gestion subdéléguée du service public, laquelle est reprise depuis plusieurs années ", le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de citer la délibération sur ce point, a suffisamment répondu à ce moyen, qui était d'ailleurs inopérant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à l'absence de tout élément permettant au juge d'apprécier la disproportion alléguée entre la durée de la subdélégation et le montant des investissements requis, le tribunal administratif pouvait, sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation, écarter ce moyen en se bornant à relever qu'il n'était pas établi ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la délibération est inopérant, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'exercer un contrôle, même restreint, sur l'opportunité du recours à un mode de gestion délégué ou subdélégué d'un service public ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre à peine d'irrégularité du jugement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :

9. Considérant, en l'espèce, que M. E...n'apporte pas le moindre élément de nature à faire supposer que la convocation du conseil municipal n'aurait pas été effectuée dans des conditions régulières ; que, dès lors, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé à bon droit, il ne peut être regardé comme apportant des éléments de contestation suffisant à établir le bien-fondé des moyens qu'il présente à ce titre ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine et de convocation régulière du comité technique paritaire :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) " ;

11. Considérant que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que ces dernières ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation ;

12. Considérant, d'une part, que la décision de la commune de Ramatuelle de déléguer le service public des plages, dès lors que cette collectivité n'avait pas, auparavant, assuré en régie l'exploitation des plages concédées par l'Etat, n'a, à cet égard, affecté ni l'organisation, ni le fonctionnement général de son administration ;

13. Considérant, d'autre part, que si cette délibération, approuvant un plan de situation sur lequel ne figure pas le site du lot anciennement numéroté 6, ne prévoit ainsi pas de subdélégation de service public s'agissant de ce lot, elle n'a ni pour objet ni pour effet d'arrêter les conditions de gestion ultérieure du service public, soit sous la forme d'une régie municipale soit sous la forme d'une nouvelle délégation de service public ; que la seule circonstance que l'entretien du lot nécessiterait la mise en oeuvre de moyens, dans l'attente d'une éventuelle exploitation en régie ou en gestion déléguée d'un service comparable à celui qui était assuré par M.E..., n'appelle aucune modification de l'organisation communale, et n'affecte pas les conditions générales de fonctionnement de l'administration communale ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de saisine et du défaut de convocation régulière du comité technique paritaire doivent être écartés ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'enquête publique :

14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 : " (...) Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publique (...) " ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable, issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 : " (...) II. - Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique (...) " ; que ces dispositions ne concernent que les projets de concession de plage par l'Etat et sont donc inapplicables en l'espèce ;

16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, qui reprennent les dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 : " La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. (...) " ;

17. Considérant qu'en application du 16° du tableau alors annexé à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, étaient soumis à l'enquête publique les travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports, dès lors que l'emprise de ces travaux était supérieure à 2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer, 1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques et 500 mètres carrés dans les autres cas ;

18. Considérant qu'il n'est ni établi, ni même sérieusement allégué que certains des aménagements dont la réalisation est impliquée par la délibération litigieuse comporteraient une emprise excédant ces seuils ; que, dès lors et en tout état de cause, la réalisation desdits aménagements n'avait pas à être précédée d'une enquête publique ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motivation du choix de la subdélégation du service public :

19. Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose à une collectivité, qui peut choisir librement le mode de gestion des services publics dont elle a la charge, de motiver ce choix ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local (...). Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire " ;

21. Considérant que, si M. E...soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que le rapport présenté au conseil municipal ne précisait pas les choix qui s'offraient à la collectivité et la distinction entre les différents modes de gestion possibles, de telles considérations, qui n'ont pas trait aux caractéristiques des prestations devant être assurées par le délégataires, n'avaient pas à figurer dans ce rapport ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du cahier des charges de la concession :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du cahier des charges de la concession à la commune de Ramatuelle de la plage de Pampelonne : " La commune soumet à l'ingénieur du Service maritime chargé du contrôle les projets d'exécution et de modification de toutes les installations à réaliser " ;

23. Considérant, toutefois, qu'il est constant que l'article 5 des contrats de sous-concession prévoit expressément que " sous couvert du maire : le sous-traitant soumet à l'ingénieur du service maritime chargé du contrôle les projets d'exécution de tous travaux susceptibles d'affecter l'intégrité, la stabilité ou le profil naturel de la plage, ainsi que tous travaux de modification des installations existant à la date de signature du présent contrat " ; que, dès lors que les contrats de sous-concession devant être conclus prévoient expressément l'obligation pour les sous-traitants de soumettre au maire leurs projets pour qu'il consulte l'ingénieur du Service maritime, la délibération décidant de déléguer le service public des plages n'a pu par elle-même méconnaître l'article 5 du cahier des charges de la concession à la commune de Ramatuelle de la plage de Pampelonne ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales :

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre (...) " ;

25. Considérant que, si M. E...soutient que la durée des contrats portant sous-concession ne tiendraient pas compte de la réalité des investissements nécessaires, il n'apporte aucun élément de nature à établir ces allégations et n'établit donc pas que la délibération serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; qu'ainsi et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

26. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité, pour une collectivité, de subdéléguer le service public dont elle a la charge ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le non-renouvellement du sous-traité de concession qui bénéficiait au père de M. E...est inopérant ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir que la commune de Ramatuelle oppose à la demande de première instance, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros à verser à la commune en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à la commune de Ramatuelle une somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Ramatuelle est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à la commune de Ramatuelle.

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N° 11MA03345 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03345
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP GARIBALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;11ma03345 ?
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