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10/12/2013 | FRANCE | N°11MA02881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 11MA02881


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101860 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoind

re au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101860 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, alors applicable : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant que, dans son avis du 19 novembre 2010, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que, si cet avis ne précise pas la durée prévisible du traitement, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, l'absence de cette mention n'a privé le requérant d'aucune garantie et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait exercé une influence sur le sens des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, l'irrégularité constatée n'a pas été de nature à entacher d'illégalité les décisions contestées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le médecin inspecteur de santé publique, qui est tenu par le secret médical, n'avait pas à préciser la nature du traitement suivi par M. C... ; que, dès lors, l'absence dans l'avis du 19 novembre 2010 de toute mention du suivi psychiatrique dont le requérant fait l'objet, n'est pas nature à affecter la régularité formelle de cet avis ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. C... soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, comme il vient d'être dit, le médecin inspecteur de santé publique a estimé le contraire dans son avis du 19 novembre 2010 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance qu'il existe en Algérie des structures médicales susceptibles de prendre en charge la pathologie dont souffre le requérant, y compris à Oran d'où l'intéressé est originaire ; que les documents produits par M. C... en appel, provenant d'articles de presse, ne suffisent pas à démontrer qu'il ne pourrait accéder aux soins existants ; que, si le requérant fait valoir également qu'il ne dispose pas de couverture maladie en Algérie, il n'établit pas être dépourvu de ressources suffisantes afin de pouvoir recevoir les traitements que nécessite son état ; que la circonstance qu'il ait établi une relation de confiance avec le médecin psychiatre qui le soigne en France, ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour ; que M. C... se prévaut enfin du lien entre sa pathologie et les évènements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie ; qu'il se borne cependant à produire, à l'appui de ses allégations, la copie d'un jugement du tribunal pénal de Bab El-Oued et l'attestation d'un collègue dont il ressort qu'il aurait fait l'objet, dans l'exercice de ses fonctions de policier, d'injures de la part d'un commerçant ; qu'en tout état de cause, il ne démontre pas que son éloignement à destination de l'Algérie serait de nature à raviver un traumatisme subi et rendrait ainsi sans effet les soins susceptibles de lui y être dispensés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. C... pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et a refusé, par suite, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif ; que, dès lors, à supposer que le préfet ait regardé à tort que M. C... comme n'ayant pas sa résidence habituelle en France à la date de l'arrêté contesté, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de séjour en cause ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... soutient vivre en France depuis 2009 et se prévaut de la présence en France de son oncle, qui l'héberge, de sa soeur et de ses cousins et cousines ; que, toutefois, il est célibataire et sans enfant ; qu'il reconnaît ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA02881 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02881
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RIOU-SARKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;11ma02881 ?
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