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10/12/2013 | FRANCE | N°11MA02592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 11MA02592


Vu I°), sous le n° 11MA02592, la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. A... G..., demeurant..., par MeF..., de la SCPF... ;

M. A... G..., tant en son nom propre qu'à titre conservatoire en qualité de représentant de l'hoirie Paul G...et en qualité d'héritier dans l'intérêt de la succession, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901268 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 33/09 du 30 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle

a approuvé le principe du recouvrement d'une indemnité pour l'occupation sans t...

Vu I°), sous le n° 11MA02592, la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. A... G..., demeurant..., par MeF..., de la SCPF... ;

M. A... G..., tant en son nom propre qu'à titre conservatoire en qualité de représentant de l'hoirie Paul G...et en qualité d'héritier dans l'intérêt de la succession, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901268 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 33/09 du 30 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le principe du recouvrement d'une indemnité pour l'occupation sans titre du domaine public maritime sur la plage de Pampelonne, ancien lot n° 6, pour l'année 2007, mise à sa charge, et fixé le montant de cette indemnité à 65 309 euros ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu II°), sous le n° 11MA03160, la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. A... G..., demeurant..., par MeF..., de la SCPF... ;

M.A... G..., tant en son nom propre qu'à titre conservatoire en qualité de représentant de l'hoirie Paul G...et en qualité d'héritier dans l'intérêt de la succession, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902019 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire n° 304 du 27 mai 2009 d'un montant de 65 309 euros émis à son encontre par le comptable de la perception de Saint-Tropez au titre de l'indemnisation de l'occupation sans titre du domaine public maritime pour l'année 2007, et d'autre part, à ce qu'il soit déchargé du paiement de cette somme ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant la SCPF..., pour M. A... G... ;

1. Considérant que les requêtes n° 11MA02592 et 11MA03160 présentées pour M. A... G...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par une délibération n° 33/09 du 30 mars 2009, le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le principe du recouvrement d'une indemnité à la charge de M. A... G... pour l'occupation sans titre du domaine public maritime sur la plage de Pampelonne, ancien lot n° 6, pour l'année 2007, et fixé le montant de cette indemnité à 65 309 euros ; qu'un titre exécutoire n° 304 de ce montant a été émis le 27 mai 2009 à l'encontre de l'intéressé ; que M. A...G...relève appel des jugements des 6 mai et 17 juin 2011 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux décisions ainsi que sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme en cause ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête 11MA02592 :

3. Considérant que M. A... G...justifie à titre personnel d'une qualité lui donnant intérêt à agir en appel à l'encontre du jugement du 6 mai 2011 rejetant sa demande d'annulation, présentée notamment à titre personnel, de la délibération du 30 mars 2009 ; qu'ainsi, la requête est recevable alors même qu'il ne justifierait pas de sa qualité à agir en tant que représentant de l'hoirie de M. B... G...et d'héritier de ce dernier ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ramatuelle ne peut donc être accueillie ;

4. Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du défaut de publicité de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point, M. A... G...est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... G...devant le tribunal administratif de Toulon ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; que les mentions portées au registre des délibérations du conseil municipal font foi jusqu'à preuve du contraire ; que ce registre mentionne que les conseillers, par ailleurs présents ou absents excusés lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2009, ont été régulièrement convoqués ; que M. A...G...n'apporte pas de précisions ou d'éléments à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité de ces convocations alors que la commune produit les convocations en date du 25 mars 2009, comportant l'ordre du jour, de chacun des conseillers municipaux, accompagnées du rapport qui y était joint ; qu'ainsi M. A... G...ne permet pas au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de demander à la commune de produire les avis de réception des convocations, le moyen tiré de l'irrégularité des convocations ne peut être accueilli ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...) le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; que la population d'une collectivité, pour l'application de ces dispositions, est celle qui résulte du recensement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la commune de Ramatuelle s'élevait à 2 174 habitants ; que le délai requis pour la convocation des conseillers municipaux était donc de trois jours, respecté en l'espèce, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le " surclassement " dont bénéficiait la commune eu égard à sa fréquentation touristique, lequel permet, pour l'application d'autres dispositions, de regarder la population de la commune comme supérieure ; que doit être ainsi écarté le moyen tiré de ce que le délai de convocation de cinq jours francs aurait été méconnu ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques (...) " ; que ni les dispositions de cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposent que la délibération ou le procès-verbal de la séance du conseil municipal mentionne le caractère public de la séance au cours de laquelle la délibération a été adoptée ; qu'en l'espèce il résulte des indications relatives aux personnes présentes portées sur le compte rendu de la séance du conseil municipal du 30 mars 2009 que la séance a été publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; que le projet de délibération accompagnant la convocation précise de manière suffisante les circonstances de fait et de droit relatives à l'occupation sans titre du domaine public par M. A... G... ainsi que les modalités de calcul de l'indemnité, à partir, après actualisation, du montant payé pour l'occupation régulière du même emplacement en 1999 ; que, dans ces conditions, en admettant même que l'ancien lot n° 6 n'aurait pas été " de type I ", le droit à l'information des conseillers municipaux n'a pas été méconnu ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, M. A... G...soutient qu'il " est patent " qu'ont participé de façon décisive à l'approbation de la délibération des membres du conseil municipal propriétaires de terrains situés à proximité de l'ancien lot n° 6 ; que, toutefois, d'une part, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation et, d'autre part, l'objet, mentionné au point 2, de la délibération ne peut, par nature, bénéficier aux propriétés riveraines ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le conseil municipal se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée au regard du courrier du préfet du Var en date du 12 février 2009, mentionnant la possibilité de percevoir une indemnité d'occupation sans titre du domaine public, dont la teneur est confirmée par une lettre du trésorier-payeur général du 27 février 2009 ;

12. Considérant, en septième lieu, que la délibération en cause ne modifie pas une situation juridique légalement acquise mais tire les conséquences de l'occupation sans titre du domaine public maritime ; qu'ainsi, elle ne comporte aucun effet rétroactif illégal ;

13. Considérant, en huitième lieu, qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ; qu'aux termes du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code. Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux (...) " ; que ce dernier article dispose : " Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer " ; que M. A... G...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui visent seulement à préserver la libre circulation sur la plage, pour contester l'absence de prise en compte de la surface occupée par son installation dans le calcul de l'indemnité mise à sa charge ; que, pour fixer le montant de cette indemnité, la commune de Ramatuelle ne s'est pas fondée sur la nature de l'activité exploitée mais a pris comme base le montant de 255 000 francs correspondant à la dernière indemnité d'occupation régulière de l'ancien lot n° 6 par M. B... G..., soit au titre de l'année 1999 ; que cette somme a été affectée du coefficient multiplicateur de 1,68 correspondant à l'augmentation de la redevance, entre 1999 et 2007, de l'établissement " Le lagon " jouxtant l'établissement " La voile rouge " exploité par M. A... G... et exerçant les mêmes activités ; que ce dernier n'établit ni que la commune de Ramatuelle aurait commis une erreur de droit dans les critères retenus, ni qu'elle aurait entaché la détermination du montant de l'indemnité d'une erreur manifeste d'appréciation en ne se fondant pas sur l'évolution du montant de la redevance d'établissements mesurant, comme " La voile rouge ", " soixante mètres linéaires ", soit les établissements " Neptune ", " Acqua " " et " Club 55 ", les dimensions du terrain d'assiette occupé irrégulièrement par M. A... G... n'étant pas justifiées dans l'instance ;

14. Considérant, en neuvième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit au point précédent que M. A... G...ne peut prétendre, en comparant le montant de l'indemnité mise à sa charge avec la redevance exigée des établissements " Neptune ", " Acqua " " et " Club 55 ", qui occupent régulièrement le domaine public et en outre ne bénéficient pas d'une localisation aussi favorable que celle de " La voile rouge ", et sont donc ainsi placés dans une situation différente de la sienne, que le principe d'égalité de traitement des usagers du domaine public aurait été méconnu ;

15. Considérant, en dixième et dernier lieu, que M. A... G...ne conteste pas qu'il était l'exploitant de " La voile rouge " pendant l'année 2007 ; qu'en admettant même qu'il aurait exploité l'établissement pour le compte de l'indivision successorale de M. B...G..., le moyen tiré de ce qu'une erreur aurait été commise sur l'identité du redevable de l'indemnité doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... G... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération n° 33/09 du 30 mars 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête 11MA03160 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

17. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la mention des bases de liquidation portées dans le titre exécutoire était insuffisante, les premiers juges, après avoir rappelé les principes applicables en la matière et les mentions critiquées, ont estimé que celles-ci permettaient à M. A... G..." de connaître la nature et l'objet de l'indemnisation demandée " et relevé que la délibération n° 33/09, " qui comporte les éléments détaillés du calcul de l'indemnisation, avait été notifiée le 14 avril 2009 et avait fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir enregistré le 29 mai 2009 " ; que, pour écarter le moyen tiré de l'inexistence de la créance, le tribunal s'est fondé exclusivement sur le jugement rejetant la demande d'annulation de la délibération du 30 mars 2009 ; que, s'agissant du moyen tiré du caractère non fondé de la créance, il a retenu " qu'il résulte de ce qui précède que le moyen précité est dépourvu de fondement et doit être écarté ", en faisant référence au point précédent du jugement relatif aux moyens tirés de l'inexistence de la créance et de l'absence de base légale du titre exécutoire ; qu'ainsi, le jugement est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire :

18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, le titre exécutoire comporte les mentions de ce qu'il émane de la commune de Ramatuelle, désignée sous le terme de " mairie de Ramatuelle ", ainsi que les prénom, nom et qualité du signataire, M. D...E..., adjoint délégué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable à la date du titre exécutoire en litige ; qu'en application de ce principe, la commune de Ramatuelle ne pouvait mettre en recouvrement l'indemnité pour occupation sans titre du domaine public sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme à la charge de M. A... G...; que le titre exécutoire contesté comporte la mention " indemnisation pour occupation du domaine public maritime La Voile Rouge année 2007 suivant délibération 33/09 " ; que, d'une part, ces mentions permettaient à M. A... G...de connaître la nature et l'objet de l'indemnisation demandée ; que, d'autre part, l'intéressé ne conteste pas que la délibération n° 33/09, qui comporte les éléments détaillés du calcul de l'indemnisation, lui avait été notifiée le 10 avril 2009 et avait fait d'ailleurs l'objet d'un recours pour excès de pouvoir enregistré le 29 mai 2009 ; que, dans ces conditions, quand bien même la mention portée sur le titre exécutoire n'indique pas expressément l'auteur de la délibération, qui ne saurait être différent de la collectivité dont émane le titre, et la date de celle-ci, le moyen tiré du caractère insuffisant de la mention des bases de liquidation ne peut être accueilli ;

20. Considérant, en troisième lieu, que M. A... G...soutient qu'il ne peut être regardé comme un occupant sans titre du domaine public maritime en invoquant l'illégalité de diverses délibérations du conseil municipal de Ramatuelle ou de décisions du maire de la commune, pour lesquelles il reconnaît lui-même que certains recours qu'il a formés contre ces décisions ont été définitivement rejetés par la juridiction administrative ; qu'en particulier, la Cour a, par un arrêt en date du 7 décembre 2009 devenu définitif, rejeté la demande à fin d'annulation dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Ramatuelle du 28 juin 2001 supprimant le lot n° 6 dans le cadre de la procédure de délégation de service public des divers lots de la plage de Pampelonne ; que M. A... G...ne peut utilement invoquer la demande d'abrogation de cette délibération qu'il a formée auprès de la commune par lettre du 28 octobre 2010, celle-ci ayant été rejetée par délibération du 29 novembre 2010 ; que les diverses décisions écartant la candidature de M. A... G...dans le cadre de cette procédure n'ont pas pour objet de refuser le renouvellement ou de retirer une autorisation temporaire d'occupation du domaine public qui lui aurait été précédemment délivrée ; que l'annulation de ces décisions en tant qu'elles ne lui attribuent pas le lot n° 6 n'aurait pas pour effet de munir M. A... G...d'une autorisation d'occupation du domaine public pour l'emplacement en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexistence de la créance doit être écarté ;

21. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... G...fait valoir que le titre exécutoire est privé de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération n° 33/09 du 30 mars 2009, qui fait l'objet de la requête 11MA02592, résultant du défaut de convocation régulière du conseil municipal, de la violation du délai de convocation, du défaut de publicité de la réunion du conseil municipal, du manque d'information des conseillers municipaux, de l'erreur de droit tirée de ce que le conseil municipal n'était pas en situation de compétence liée, d'une rétroactivité illégale, d'une erreur d'appréciation, d'une méconnaissance du principe d'égalité et d'une erreur commise sur l'identité du redevable ; que, dans la présente instance, le moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il peut être écarté pour les motifs retenus aux points 6 à 15 du présent arrêt ;

22. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il suit de tout ce qui a été dit précédemment que M. A... G...ne peut se prévaloir de ce que la créance ne serait pas fondée ;

23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... G..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire du 27 mai 2009 ainsi que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 65 309 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, qui n'est pas la partie principalement perdante dans les présentes instances, les sommes que M. A... G...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... G...le versement à la commune de la somme globale de 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0901268 du tribunal administratif de Toulon en date du 6 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... G...devant le tribunal administratif de Toulon et tendant à l'annulation de la délibération n° 33/09 du 30 mars 2009 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11MA02592 et la requête n° 11MA03160 sont rejetés.

Article 4 : M. A... G...versera à la commune de Ramatuelle la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G...et à la commune de Ramatuelle.

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N° 11MA02592, 11MA03160

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02592
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP GARIBALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;11ma02592 ?
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