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09/12/2013 | FRANCE | N°11MA01539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2013, 11MA01539


Vu, sous le numéro 11MA01539, la requête enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...D..., domicilié..., agissant en son nom personnel, en qualité de représentant de l'hoirie Paul D...et en qualité d'héritier de M. B...D..., par Me Garibaldi, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09000431 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de délégatio

n du service public de Ramatuelle a écarté son offre ;

2°) de condamner la co...

Vu, sous le numéro 11MA01539, la requête enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...D..., domicilié..., agissant en son nom personnel, en qualité de représentant de l'hoirie Paul D...et en qualité d'héritier de M. B...D..., par Me Garibaldi, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09000431 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de délégation du service public de Ramatuelle a écarté son offre ;

2°) de condamner la commune de Ramatuelle aux dépens ;

3°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Garibaldi pour M.D... ;

1. Considérant que, par délibération du 30 septembre 2008, le conseil municipal de Ramatuelle a décidé de déléguer le service public des plages ; que M. D...a présenté sa candidature aux fins d'être autorisé à présenter une offre en vue de la saison balnéaire 2009 ; que, le 29 janvier 2009, la commission des délégations du service public des plages a décidé de ne pas admettre sa candidature ; que, par le jugement attaqué n° 0900431 du 18 février 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ainsi que de la lettre du 3 février 2009 par laquelle le maire de Ramatuelle l'a informé de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. D...soutient, d'une part que la commission prévue par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales aurait été irrégulièrement composée, notamment parce que ses membres n'auraient pas été désignés au scrutin secret, d'autre part que ses membres n'auraient pas été régulièrement convoqués en vue de la séance du 29 janvier 2009, il se borne à l'alléguer sans apporter au soutien de ses moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, la commune produit les convocations adressées aux membres de la commission, qui sont datées du 7 janvier 2009 et dont rien n'indique qu'elles n'auraient pas été expédiées en temps utile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour établir la liste des candidats admis à présenter une offre, sur le fondement de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, la commission des délégations de service public mentionnée à l'article L. 1411-5 de ce code peut légalement tenir compte, dans son appréciation de leur aptitude à assurer la continuité du service public, du comportement des candidats dans le cadre de précédentes délégations mais doit toutefois, le cas échéant, tenir compte également de tout autre élément pertinent produit par les candidats ; qu'en tenant compte du comportement de M. D... dans le cadre de précédentes délégations, la commission n'a introduit aucun nouveau critère d'évaluation ; que, si M. D...soutient que la commune n'a pas tenu compte des autres éléments pertinents produits dans son dossier de candidature, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dossier aurait comporté des éléments de nature à modifier sur ce point l'appréciation de la commission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la candidature de M. D...pour ce motif, la commission des délégations de service public aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, aucune procédure de contravention de grande voirie n'avait été diligentée ni aucun procès-verbal de contravention de grande voirie dressé est sans influence sur le bien-fondé de cette appréciation, dès lors que M. D...ne conteste pas sérieusement avoir continué à exploiter son établissement sans autorisation au cours des années passées ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'absence de production dudit extrait ne constitue pas le motif du rejet de la candidature de M. D..., dont il est constant qu'il avait produit l'extrait de son casier judiciaire ; qu'au demeurant, la production d'un tel extrait pouvait être légalement exigée des candidats, dès lors qu'il pouvait contribuer à apprécier les garanties professionnelles présentées par ces derniers ; que, par suite, le moyen tiré du caractère illégal de l'exigence relative à la production de l'extrait du casier judiciaire du candidat doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir que la commune de Ramatuelle oppose à sa demande de première instance ni sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre par laquelle le maire lui a fait connaître la décision de la commission, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros à verser à la commune en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune de Ramatuelle une somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Ramatuelle est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Ramatuelle.

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N° 11MA01539 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01539
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP GARIBALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-09;11ma01539 ?
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