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05/12/2013 | FRANCE | N°13MA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13MA01676


Vu la requête, enregistrée le 1er mai 2013, présentée pour Mme B...F..., demeurant..., par Me Zago, avocat de la SELARL LLC et associés ;

Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300751 en date du 18 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Saint-Raphaël à lui verser une provision de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2012 ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra

tive en réparation du préjudice que lui a causé sa chute le 17 octobre 2009 ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er mai 2013, présentée pour Mme B...F..., demeurant..., par Me Zago, avocat de la SELARL LLC et associés ;

Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300751 en date du 18 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Saint-Raphaël à lui verser une provision de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2012 ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice que lui a causé sa chute le 17 octobre 2009 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser ces deux sommes ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie du Var (CPAM), par MeD..., tenant à la condamnation de la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 17 007,61 euros avec intérêts de droit ainsi que toutes notes ultérieures au titre de ses débours et la somme de 1 015 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour la commune de Saint-Raphaël par Me C...tendant au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013 par lequel la commune de Saint-Raphaël précise qu'elle reprend à l'encontre des conclusions de la CPAM l'ensemble de ses conclusions précédentes ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 19 juillet 2013, par lequel Mme F...confirme ses précédentes écritures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour la commune de Saint-Raphaël, confirmant ses précédentes écritures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2013, par laquelle Mme F... confirme ses précédentes écritures en relevant notamment que sa requête n'est pas tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me E...du cabinet LLC Associés pour Mme F...et de Me A...substituant Me C...pour la commune de Saint-Raphaël ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance en date du 18 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Saint-Raphaël à lui verser une provision de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2012, Mme F...soutient que c'est à tort que le juge des référés a considéré que sa créance était sérieusement contestable à défaut pour elle d'établir le lien de causalité entre le dommage qu'elle a subi et l'ouvrage public ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, la requérante n'a produit en première instance aucun témoignage direct de sa chute permettant d'en vérifier les circonstances et les photographies qu'elle a versées ne sont pas datées et ne permettent ni de localiser l'endroit précis de la chute ni d'apprécier l'importance de ses défectuosités ; que si elle produit, pour la première fois, daté du 10 juillet 2013, soit près de quatre ans après les faits, le témoignage d'une personne qui l'aurait vu tomber, ce document, eu égard à la date à laquelle il a été rédigé et alors que la requérante faisait valoir jusque-là qu'" elle était seule lorsqu'elle a chuté ", ne peut être pris en compte ; qu'au demeurant, pas plus que le constat d'huissier versé en appel, rédigé le 11 juillet 2012, trois ans après les faits, et qui se contente de relever que " le trottoir est déformé, (...) particulièrement gras (...) et que les pavés autobloquants ne sont pas parfaitement fixés ", il ne fournit d'indications sur le lieu précis et les causes exactes de l'accident et, en particulier, sur la défectuosité contre laquelle Mme F... aurait chuté, empêchant par la même la commune de faire valoir, le cas échéant, que celle-ci ne dépasse pas celles que les piétons de la voie publique doivent s'attendre à rencontrer ; que, dans ces conditions, Mme F...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle considère que la créance dont elle se prévaut est sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par la CPAM du Var ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme F... la somme demandée par la commune au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...et les conclusions de la CPAM du Var sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Raphaël est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la commune de Saint-Raphaël.

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N°13MA01676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01676
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;13ma01676 ?
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