Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101848 en date du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013, le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le motif du refus de la décision attaquée était relatif à la présentation de la copie de son passeport et non du passeport ;
3. Considérant qu'à l'appui du moyen, tiré de l'erreur de droit, développé dans sa demande enregistrée le 22 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. A... faisait valoir "qu'en subordonnant d'une part, la délivrance d'un titre de séjour à la production de l'original" de son passeport alors qu'il avait "produit la photocopie dudit visa accompagnée d'une déclaration de perte de ce dernier, M. D...a ajouté une condition non prévue" par les dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et "qu'en subordonnant d'autre part, la délivrance dudit titre à l'absence de possession d'un visa long séjour exigé par l'article 9 de l'accord précité le Préfet de l'Hérault" a commis une erreur de droit ; qu'après avoir rappelé qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne soumettait la délivrance à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de français à la présentation d'un visa long séjour, les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Hérault avait, ainsi qu'il était allégué par le requérant, commis une erreur de droit en opposant un refus à sa demande de titre de séjour fondé sur l'absence de visa long séjour ; qu'ainsi, et dès lors que les premiers juges ont retenu la deuxième branche du moyen ci-dessus rappelée pour constater l'erreur de droit commise par le préfet de l'Hérault, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir procédé à l'examen de la première branche dudit moyen ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
5. Considérant que M.A..., né en 1989 en Algérie, a épousé le 20 février 2010 une ressortissante française à Montpellier ; qu'il soutient être entré régulièrement en France en août 2004 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il allègue, ayant perdu son passeport, ne pas avoir été en mesure d'en produire l'original et que le préfet ne pouvait pas, dans ces circonstances, exiger la production de l'original dès lors qu'il disposait d'une photocopie ; que si le préfet a indiqué dans l'arrêté litigieux que M. A...était dans l'impossibilité de présenter l'original de son passeport sur lequel était apposé le visa touristique Schengen et que la production de la photocopie dudit visa ne permettait pas d'apporter la preuve de la régularité de son entrée en France, il a également précisé, d'une part, que le visa délivré le 24 janvier 2004 à Oran (Algérie) par les autorités espagnoles était valable jusqu'au 27 juillet 2004 et, d'autre part, que son entrée déclarée était postérieure à la fin de la validité du visa présenté ; qu'eu égard à cette motivation, il est constant que si M. A...avait présenté l'original de son passeport revêtu dudit visa au lieu d'une simple photocopie, le préfet de l'Hérault aurait également qualifié d'irrégulière l'entrée en France de l'intéressé ; que M.A..., qui allègue être entré en France en août 2004, ne conteste pas que le visa Schengen dont il se prévaut expirait à la date du 27 juillet 2004 comme mentionné dans la décision en litige, ne soutient pas qu'il se trouvait, lors de son arrivée en France, en possession d'un autre visa en cours de validité et n'allègue pas que les mentions figurant sur l'original de son passeport auraient été différentes de celles figurant sur la copie transmise aux services préfectoraux ; qu'ainsi, faute d'apporter la preuve d'une arrivée en France au cours de la période de validité du visa dont il se prévaut, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il devait être regardé comme entré irrégulièrement en France en août 2004 et qu'il ne remplissait ainsi pas l'une des conditions posées par les dispositions de l'article 6-2 de l'accord précité ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 11MA03445 2
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