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05/12/2013 | FRANCE | N°11MA02053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 11MA02053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 2011 et le 7 juin 2011, présentés pour Mme E...C..., demeurant..., par Me B...Brie ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806043 du 13 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (C.H.U) de Nice à lui payer la somme de 35 650 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2007, à titre de réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'opération ré

alisée le 23 avril 2003 dans cet établissement hospitalier ;

2°) de faire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 2011 et le 7 juin 2011, présentés pour Mme E...C..., demeurant..., par Me B...Brie ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806043 du 13 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (C.H.U) de Nice à lui payer la somme de 35 650 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2007, à titre de réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'opération réalisée le 23 avril 2003 dans cet établissement hospitalier ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du C.H.U de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 août 2011, le mémoire en dépôt de pièce présenté pour Mme C... ;

Vu, enregistré le 24 juin 2013, le mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire (C.H.U) de Nice, par Me A...D... ; le C.H.U. de Nice demande à la Cour de rejeter la requête ;

..........................

Vu le courrier du 18 octobre 2013 dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2013, le mémoire présenté pour le C.H.U. de Nice qui conclut aux mêmes fins ;

............................

Vu, enregistré le 15 novembre 2013, le courrier par lequel la caisse du Régime Social des Indépendants côte d'azur informe la Cour qu'elle n'a pas de créance à faire valoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 16 juin 2011, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Marseille admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que le 23 avril 2003, Mme E...C...a subi, dans le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nice, une promonto-fixation sous coelioscopie pour prolapsus ; qu'un fragment d'aiguille chirurgicale a été laissé dans l'organisme de la patiente ; qu'une IRM réalisée, le 11 août 2004, a confirmé la présence d'un corps étranger métallique de 20 mm de longueur ; qu'une intervention réalisée, le 20 août 2004, par voie pelvienne au centre hospitalier universitaire de Nice n'a pas permis de retirer le corps étranger ; que ce corps métallique a finalement été retiré le 10 janvier 2006, au cours d'une opération réalisée à l'hôpital Lariboisière à Paris ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Nice à lui payer la somme de 35 650 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2007, à titre de réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'opération réalisée le 23 avril 2003 dans cet établissement hospitalier ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu opératoire établi le jour même de l'opération subie par MmeC..., qu'au cours de celle-ci un fragment d'aiguille avait été perdu dans le ligament large ; que, malgré une exploration per opératoire, le praticien n'est pas parvenu à localiser ledit fragment ; que le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges et déposé au greffe du tribunal administratif le 2 décembre 2010 mentionne, qu'au cours de l'intervention chirurgicale subie par Mme C...le 23 avril 2003, un fragment d'une longueur d'environ 20 millimètres, d'une aiguille chirurgicale a été perdu dans son organisme ; que la patiente a été informée de ce fait par le chirurgien dès son réveil ; que, selon le rapport d'expertise déjà cité, la cause du bris de cette aiguille réside soit dans un geste malencontreux du praticien hospitalier, soit dans un défaut de qualité de l'aiguille ; que l'expert n'a relevé aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service durant l'hospitalisation de Mme C...en avril 2003, puis en août 2004 ; qu'il ressort du même rapport que s'il n'était pas certain que le maintien en place de l'aiguille entraîne une symptomatologie et qu'ainsi une attitude attentiste pouvait se défendre, c'était à la condition de s'être donné tous les moyens pour la récupérer ;

4. Considérant, toutefois, que l'abandon d'un fragment d'aiguille médicale dans le corps de la patiente, lors de l'intervention du 23 avril 2003, a constitué une faute médicale susceptible d'engager la responsabilité du C.H.U. de Nice ; que, selon le rapport d'expertise déjà cité " il convenait que l'ablation de ce fragment soit faite en per opératoire avant qu'il ne migre plus en profondeur dans les tissus, rendant son ablation ultérieure plus difficile. Afin de faciliter la localisation et le repérage de cette aiguille en per opératoire, le docteur aurait pu s'aider de moyens radioscopiques ", ce qu'il n'a pas fait ; qu'il en est allé de même lors de la ré-intervention spécialement dédiée à cette fin le 20 août 2004, qui a également échoué faute pour le même praticien d'avoir utilisé un amplificateur de brillance qui aurait, selon l'expert, très nettement facilité la tâche ; que cette double carence fautive, qu'aucune situation d'urgence n'explique ni ne justifie engage la responsabilité totale du C.H.U. de Nice à l'égard de Mme C... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la Cour, après annulation du jugement attaqué, de se saisir de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le préjudice :

6. Considérant que le rapport d'expertise a fixé la date de consolidation au 10 mars 2006, n'a retenu aucune incapacité permanente, a fixé à 20 jours l'incapacité temporaire totale, à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique et à 3 sur une échelle de 7 le pretium doloris incluant le préjudice moral et sexuel ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels de MmeC..., à l'exclusion du préjudice d'agrément, lequel n'est pas établi et alors que l'expert ne l'avait pas retenu, en arrêtant à 8 400 euros la somme destinée à les réparer et correspondant à une somme de 300 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, une somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique, une somme de 1 000 euros au titre des souffrances physiques et une somme de 6 500 euros au titre du préjudice moral, comprenant le préjudice sexuel ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés par ordonnance du 27 janvier 2011 du président du tribunal administratif de Nice à la somme de 1 000 euros, à la charge définitive du C.H.U. de Nice, partie perdante dans la présente instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brie, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du C.H.U. de Nice, partie perdante, le versement à Me Brie de la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0806043 du tribunal administratif de Nice du 13 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme C...la somme de 8 400 (huit mille quatre cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2007, date de sa demande indemnitaire au C.H.U. de Nice.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés par ordonnance du 27 janvier 2011 du président du tribunal administratif de Nice à la somme de 1 000 (mille) euros, sont mis à la charge définitive du C.H.U. de Nice

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Me Brie une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la R.A.M., au Régime Social des Indépendants, à la société GAN assurances et au centre hospitalier universitaire de Nice.

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N° 11MA02053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02053
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;11ma02053 ?
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