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29/11/2013 | FRANCE | N°11MA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2013, 11MA00178


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904153 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des contributions sociales établies au titre des années 2004 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisati

ons supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904153 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des contributions sociales établies au titre des années 2004 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., professeur des écoles, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a constaté une discordance significative, supérieure au double, entre le montant des crédits bancaires et les revenus déclarés ; que l'administration lui a donc adressé le 5 septembre 2007 une demande d'éclaircissements portant sur divers crédits bancaires et le solde créditeur d'une balance des espèces, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'ayant estimé insuffisantes les réponses apportées par M.B..., l'administration a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en tant que revenus d'origine indéterminée, une somme de 6 860 euros et le solde créditeur injustifié d'une balance des espèces d'un montant de 12 520 euros ; que l'administration a, par ailleurs, également rectifié, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le résultat déclaré au titre des revenus fonciers en remettant en cause les travaux d'un montant de 57 000 euros en 2004 et 30 000 euros en 2005, initialement déduits par M. B...pour le calcul des revenus fonciers ;

Sur les revenus fonciers :

2. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce que les travaux immobiliers remis en cause par l'administration ont été réellement exécutés et payés par deux prêts bancaires au cours de l'année 2004, qu'il ignorait que l'entreprise prestataire avait cessé ses activités et que sa bonne foi doit être reconnue ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce que les revenus qualifiés de revenus d'origine indéterminée par l'administration fiscale sont des libéralités recueillies par lui à l'occasion d'un projet de mariage ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00178
Date de la décision : 29/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : AGOPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-29;11ma00178 ?
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