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26/11/2013 | FRANCE | N°11MA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 novembre 2013, 11MA01030


Vu la requête, enregistrée sous le n° 11MA01030 le 14 mars 2011, présentée pour M. E... G..., demeurant..., par la SCP Alcade et associés avocats ;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0804174, 0900398, 0900706 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires, principal et pénalités, mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2002, 2003 et 2004 ;

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°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 11MA01030 le 14 mars 2011, présentée pour M. E... G..., demeurant..., par la SCP Alcade et associés avocats ;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0804174, 0900398, 0900706 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires, principal et pénalités, mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. G...demande l'annulation de l'article 3 du jugement n° 0804174, 0900398, 0900706 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires, principal et pénalités, mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2002, 2003 et 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que par ordonnance du 1er décembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé les époux G...à vivre séparément ; que dans ces conditions, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et eu égard à l'existence de deux contribuables distincts, le foyer fiscal constitué par M. et Mme G... d'une part, M. G...seul d'autre part, le tribunal était tenu de statuer par deux jugements séparés, respectivement à l'égard du foyer fiscal que formaient M. et Mme G...en ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour les années 2002 et 2003, et de M. G...en ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour l'année 2004 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que les premiers juges ont statué par un seul jugement sur l'ensemble des conclusions présentées dans trois demandes distinctes dont ils ont à tort opéré la jonction ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué dans les limites des conclusions exposées tendant à l'annulation de l'article 3 dudit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme G...devant le tribunal administratif de Montpellier en tant que celle-ci concerne les impositions supplémentaires, principal et pénalités, mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2002 et 2003, alors que les mémoires et les pièces se rapportant au litige correspondant à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes, que M. G... conteste au titre de l'année 2004 ont été enregistrés par le greffe de la Cour sous le n° 11MA04382 ; qu'il est statué sur ce dernier litige par un arrêt distinct de ce même jour ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que, par décision en date 10 octobre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 112 euros, du complément d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, dus au titre des années 2002 et 2003 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme G...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

4. Considérant que restent ainsi en litige, d'une part pour l'année 2002, les sommes de 2 800 euros de droits et 1 470 euros de pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et les sommes de 240 euros de droits et 200 euros de pénalités au titre des contributions sociales, et, d'autre part pour l'année 2003, les sommes de 10 046 euros de droits et 6 087 euros de pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et les sommes de 2 528 euros de droits et 1 486 euros de pénalités au titre des contributions sociales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé, pour redresser au titre des deux années en cause les bases d'imposition des épouxG..., sur les rectifications opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Prodexport/Septimanie ; qu'après avoir informé les contribuables, par les notifications des redressements, de l'origine et de la teneur de ces renseignements, l'administration a opposé, à la demande du requérant d'avoir communication des documents contenant ces informations, la circonstance qu'elle ne possédait aucun de ceux-ci ; qu'elle en a suffisamment précisé l'origine en indiquant qu'ils provenaient de la société Prodexport/Septimanie qui les détenait, et, par suite, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxation comme traitements et salaires des indemnités forfaitaires pour frais perçues par M.G... :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : " a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b Ces dispositions sont applicables : 1° Dans les sociétés anonymes : au président du conseil d'administration; au directeur général; à l'administrateur provisoirement délégué; aux membres du directoire; à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales; 2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires; 3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés; 4° dans toutes les entreprises à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise.... " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a été recruté en 1996 en qualité de directeur salarié de la société Prodexport ; que le service, estimant que la direction effective de la société Prodexport avait été assurée par M.G..., a taxé en tant que traitements et salaires les indemnités forfaitaires pour frais perçues par l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que la société Prodexport avait le statut de société anonyme d'économie mixte imposée à l'impôt sur les sociétés ; qu'eu égard aux délégations permanentes qu'il détenait, lui permettant de représenter la société auprès des administrations, des fournisseurs et des tiers et d'assurer des opérations courantes de gestion relatives aux comptes bancaires de la société, aux polices d'assurance contractées, à la signature des liasses fiscales et à divers contrats de fourniture ou de service, M.G..., alors même qu'il n'avait que le statut de directeur salarié de la société, doit être regardé comme ayant assuré la fonction de dirigeant de fait de ladite société, la circonstance que M. le sénateur Jacques Blanc, ancien président de la SAEM Prodexport, ait attesté du contraire en 2008, étant dépourvue de caractère probant eu égard à la date de l'attestation ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du 3° de l'article 80 ter précité du code général des impôts que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, les indemnités forfaitaires pour frais perçues par M.G... ;

En ce qui concerne les montants distribués :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; que le service après avoir réintégré dans les résultats de la société Prodexport des dépenses relatives à des frais généraux non justifiés ou non engagés dans l'intérêt de la société, a, selon la procédure contradictoire de redressement, imposé le requérant sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 précité ;

10. Considérant tout d'abord qu'il sera rappelé que le service a dégrevé les factures " boucherie Reynard " émises pour 2002 et 2003 ainsi que six notes de restaurant, Brancher pour 416 euros, Clausse pour 125 euros, Causse pour 96 euros, Guyomard pour 64,10 euros, Vanruys pour 37,50 euros et société Maxxium pour 521 euros, toutes émises en 2003 ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant des trois notes de restaurant dont le requérant conteste encore la réintégration dans ses revenus de l'année 2003, à savoir tout d'abord celle de l'hôtel-restaurant les Bastides, en Lozère, 18 et 19 octobre 2003, invité M. D... de l'université d'Oregon, ensuite celle du restaurant Le Mas des Brousses, 15 février 2003, invité M. B...originaire de Barcelone, enfin celle du restaurant Miramar de Marseille, 21 novembre 2003, M.F..., investisseur potentiel, les justificatifs sont insuffisants ou inexistants pour octroyer un caractère professionnel à ces repas ; qu'il en est de même, pour 2003, des notes de restaurants faisant mention de délégations étrangères, les notes de frais ne comportant que la mention dénuée de toute autre précision de l'origine de la délégation, en l'espèce des délégations toscane, chinoise, tchèque, japonaise, tunisienne et thaïlandaise ;

12. Considérant que le requérant se prévaut du caractère professionnel de plusieurs déplacements effectués au cours de l'année 2003 ; que le déplacement en Lozère, du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2003, n'est pas justifié professionnellement par la seule production d'un compte-rendu du conseil d'administration de la société Prodexport du mois de juin 2002 ; que le caractère professionnel du déplacement fait à Collioure, le week-end des 10 et 11 mai 2003, pour une rencontre avec des homologues catalans, ne ressort pas de la seule attestation rédigée seulement en 2008 par M. A...C..., de la direction régionale du tourisme ; qu'il en est de même du déplacement d'une semaine à la Réunion, au mois d'août 2003, l'attestation déjà mentionnée du sénateur Blanc étant tardive ; que le caractère professionnel du déplacement de M. G...à Villefranche-de-Rouergue, du vendredi 28 au dimanche 31 août 2003, qui comporte notamment des menus enfant, ne peut être justifié par la seule invocation de la préparation d'un forum franco-roumain de coopération décentralisée tenu dix jours après ; que le déplacement dit de la foire de Saint-Michel, du 5 au 7 septembre 2003, est également intervenu un week-end ; que si le requérant se prévaut à cette occasion d'une rencontre avec des représentants de la willaya de Marrakech, cette seule et incertaine circonstance ne saurait justifier le caractère professionnel du déplacement en cause ; que le déplacement à Honfleur a été organisé du vendredi 13 au dimanche 15 juin 2003 pour une supposée rencontre avec une délégation de l'Etat de Floride, venue à Paris et Honfleur ; que s'il est vrai que l'Etat de Floride et la région Languedoc-Roussillon entretiennent des relations de coopération, le lieu de la rencontre que le requérant justifie par la participation de la délégation de Floride aux cérémonies de commémoration du Débarquement du 6 juin 1944, éloigné de plus de cent kilomètres des plages du Débarquement, ne confère pas un caractère crédible à la justification invoquée ; qu'enfin, le déplacement à Mirepoix, le dimanche 29 juin 2003, pour une prétendue prise de contact avec une délégation étrangère non nommée présente en Midi-Pyrénées, n'est aucunement justifié ; que, par suite, la preuve est rapportée par le service que ces divers déplacements ne présentaient pas un caractère professionnel ;

13. Considérant que le contribuable invoque encore " les autres dépenses de réception " au titre des années 2002 et 2003, les notes présentées étant toutefois relatives à des repas pris un dimanche ou étant non datées ; que, par ailleurs, le service, au vu d'une note de taxi pris à Rome par le requérant le lundi 20 janvier 2003, a pu rejeter comme dépourvues de caractère professionnel les notes de frais pour des repas pris le même jour à Montpellier ; qu'enfin, les achats de presse ou de documentation, pour lesquels M. G...se borne à produire des " fadettes " de carte de crédit, ne font l'objet d'aucun justificatif détaillé ;

14. Considérant que, par suite, en l'absence de justificatifs sur le caractère professionnel des frais dont s'agit, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des sommes distribuées par la SAEM Prodexport ainsi que de leur appréhension par M.G... ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts que le service a requalifié lesdits frais en revenus distribués et les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2002 et 2003 ;

15. Considérant, cependant, que le requérant soutient qu'une somme de 300 euros, correspondant aux frais d'abonnement à l'Internet, a été admise par le vérificateur comme pouvant être déduite par la société au titre de l'année 2004 ; qu'il se prévaut de cette prise de position au titre de l'année 2003, en demandant la décharge à proportion de cette même somme de 300 euros ; que M. G...n'est pas contredit par le service, taisant sur ce terrain ; que dès lors, il y a lieu d'accorder au contribuable, à ce titre, une décharge d'imposition de 300 euros en base pour l'année 2003 ;

Sur les pénalités :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscales dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; que les manoeuvres frauduleuses ne sont plus en cause, les factures " boucherie Reynard " pour 2002 et 2003 ayant fait l'objet de dégrèvements, ainsi qu'il a été dit plus haut ; que, pour le reste, M.G..., directeur salarié et dirigeant de fait de la SAEM Prodexport ne pouvait ignorer le caractère étranger à la gestion de la société des dépenses de représentation le concernant, rejetées par le service, et ayant eu pour effet de minorer les résultats imposables des exercices en cause ; que dans ces conditions, le service a été bien fondé à appliquer aux impositions en cause la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions susmentionnées du a de l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur le sursis de paiement :

17. Considérant que le présent arrêt se prononce sur le fond de l'affaire ; que, par suite, la demande de sursis de paiement de l'imposition en litige, présentée en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : A concurrence de la somme de 6 112 euros (six mille cent douze euros) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels M. et Mme G... ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.

Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme G...au titre de l'année 2003 est réduite de la somme de 300 euros (trois cents euros).

Article 4 : M. et Mme G...sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions des demandes et de la requête de M. et Mme G... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M.G..., à Mme G... et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA01030 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01030
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité de la procédure.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;11ma01030 ?
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