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26/11/2013 | FRANCE | N°10MA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 novembre 2013, 10MA02045


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700339 en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700339 en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Rodrey et de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) IFO dont il était l'associé, et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. B... a été assujetti, au titre de l'année 2001, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, procédant du rattachement à son revenu imposable, d'une part, de revenus de capitaux mobiliers nets sans avoir fiscal émanant de la SARL Rodrey (619 326 euros), d'autre part, de bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'EURL IFO (392 056 euros) et, enfin, de revenus d'origine indéterminée (5 869 euros) ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que l'administration n'entend pas poursuivre la défense du rehaussement de 392 056 euros afférent aux bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'EURL IFO ; que par une décision en date du 21 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a donc prononcé le dégrèvement, à hauteur de 371 697 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu (196 469 euros), et des pénalités y afférentes (175 228 euros), assignées à M. B...au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de M. B...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée (...) des trente jours prévus à l'article L. 16 A (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ;

4. Considérant qu'à la suite de la demande de justifications adressée à M. B...le 15 avril 2004, ce dernier a justifié le 14 juin 2004 de certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires mais n'a produit, pour justifier l'origine et la nature d'un crédit bancaire de 170 649 euros, qu'une attestation de MaîtreD..., notaire, concernant la vente d'un bien immobilier ; qu'il est constant que ce document ne mentionnait ni la date, ni le prix de cession et ne pouvait donc être considéré comme ayant un caractère suffisamment probant ; que le conseil de M. B... a d'ailleurs pris soin de préciser à l'administration fiscale qu'il " sollicitait de Maître D...la copie intégrale de l'acte en date du 30 juillet 2001 qu'il ne manquerait pas d'adresser au vérificateur dès réception " ; que le service a alors adressé au contribuable, le 23 juin 2004, une mise en demeure de justifier cinq sommes pour lesquelles aucune explication n'avait été fournie et de compléter sa réponse pour la dernière et plus importante des sommes restant en litige ; qu'il ne saurait, en l'espèce, être reproché à l'administration d'avoir accordé au contribuable des délais de réponse supplémentaires, étant souligné qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de taxer d'office certains crédits bancaires pour lesquels aucune explication n'a été fournie sans avoir recours aux dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, s'agissant du chèque de 1 119 389,18 francs déposé le 2 août 2001 sur le compte de M. B..., le service ne s'est pas contenté de relever que la réponse consistant à soutenir qu'il s'agissait d'une vente immobilière était insuffisante mais a précisé que l'attestation du notaire ne mentionnait ni le prix de la vente invoquée, ni sa date, ni le mode de paiement et, qu'ainsi, à défaut de pièces probantes, la nature et l'origine de la somme restait indéterminée ; qu'enfin, si les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales contraignent l'administration à envoyer dans un délai de trente jours une mise en demeure au contribuable de compléter une réponse jugée incomplète à une demande d'éclaircissements ou de justifications, l'article L. 12 du même livre précise en son 6ème alinéa que la période d'un an " est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A (...) " ; que le requérant ne peut donc soutenir utilement que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle " aurait dû s'achever au plus tard le 10 juillet 2004, soit quatre jours après le 6 juillet 2004, temps qu'il a mis pour répondre à la mise en demeure ", moyen qui, au demeurant, n'était opérant qu'à l'encontre du rappel de 5 869 euros opéré dans la catégorie des revenus d'origine indéterminés (le redressement de 619 326 euros opéré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers résulte exclusivement des éléments recueillis par l'administration indépendamment de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle) ; que l'administration ayant ainsi fait régulièrement application des dispositions combinées des articles L. 12 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, le moyen du requérant selon lequel le délai d'un an prévu par les textes aurait été prorogé à tort ne peut qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que la vérification de comptabilité de la SARL Rodrey, qui a pour objet le commerce de gros de cosmétiques et dont M. B... détenait 50 % des parts et assurait la gérance, a mis en évidence que cette société avait omis de déclarer des recettes et déduit des charges non déductibles pour un total de 1 238 652 euros ; que, lors du débat oral et contradictoire, l'avocat de la société a souligné que la somme de 1 150 990 euros relative aux recettes omises provenait d'un montage frauduleux lié au financement de formations professionnelles fictives et provenant, notamment, des organismes collecteurs OPCAREG et INTERGRO, élaboré par la SARL dans le but d'enrichir son gérant ; que la société Rodrey ayant désigné les associés comme bénéficiaires des distributions, le requérant a, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, été imposé à hauteur de 50 % de la somme de 1 238 652 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration doit être regardée comme établissant que la somme dont il s'agit n'est pas demeurée investie dans l'entreprise et a été, à bon droit, qualifiée de revenus distribués ; qu'elle a pu, dès lors, être imposée à hauteur de la moitié de son montant entre les mains du requérant sans que ce dernier, qui n'a donné aucune indication précise sur la répartition des revenus distribués, puisse utilement invoquer le fait qu'il n'y a pas obligatoirement corrélation entre le pourcentage détenu par un associé dans le capital d'une société et le pourcentage des distributions considérées comme litigieuses ; qu'il est constant, en effet, que l'administration s'est bornée à tirer les conséquences des indications fournies par la SARL Rodrey à l'issue de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts et n'a pas taxé la somme litigieuse au-delà de la quote-part détenue par M. B... dans la société ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des revenus de capitaux mobiliers procédant de la vérification de la comptabilité de la SARL Rodrey ;

Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entrainent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant que M. B... soutient que, pour justifier de l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts sur le rehaussement mis à sa charge relatif aux revenus de capitaux mobiliers, l'administration s'est fondée sur l'importance du montant des recettes non déclarées, ce qui ne peut suffire à justifier l'application de pénalités, et a utilisé une motivation qui ne concernait que la seule SARL Rofrey ; qu'il est constant, toutefois, que l'administration ne s'est pas fondée uniquement sur l'importance des redressements pour asseoir les pénalités mais s'est attachée à établir l'élément intentionnel des faits ; que le vérificateur a relevé, en effet, qu'il y avait eu, en l'espèce, " connaissance des faits " qui avaient conduit au redressement notifié ; que s'il n'a pas été précisé que c'était bien M. B..., et non la société elle-même, qui avait eu cette connaissance, le doute n'est nullement permis dès lors que la proposition de rectification, adressée au requérant, relevait dans le chapitre consacré aux revenus de capitaux mobiliers que l'avocat de la société avait souligné " que la somme litigieuse provenait d'un montage frauduleux destiné au financement de la formation professionnelle fictive dans le but d'enrichir son gérant, M. B... " ; qu'au regard du contexte dans laquelle elle a été énoncée, la formulation retenue ne laissait place à aucune ambigüité ; que les pénalités infligées à M. B... sont donc suffisamment motivées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 196 469 euros et 175 228 euros correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux pénalités y afférentes, assignées à M. B... au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02045
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;10ma02045 ?
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