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25/11/2013 | FRANCE | N°12MA03269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2013, 12MA03269


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03269, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201023 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 d

écembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situatio...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03269, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201023 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que, le 25 février 2011, MmeA..., ressortissante de nationalité marocaine née le 12 février 1972, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par arrêté du 14 décembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;

4. Considérant que Mme A...se borne à soutenir qu'elle réside régulièrement en France depuis l'année 2005, et qu'elle est intégrée socialement et professionnellement ; que, toutefois, elle n'établit pas, ni même ne soutient, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas plus avoir noué en France des liens familiaux ou personnels ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ;

5. Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir qui lui sont opposées par le préfet des Bouches-du-Rhône, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à Mme A... en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA3269 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03269
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-25;12ma03269 ?
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