La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2013 | FRANCE | N°12MA03722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 12MA03722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2012, sous le numéro 12MA03722, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me B...;

M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201663 en date du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre l'arrêté du 6 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission

au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2012, sous le numéro 12MA03722, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me B...;

M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201663 en date du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre l'arrêté du 6 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 3 000 euros à verser à MeB..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que, le 1er juillet 2011, M. A...a présenté une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que toutefois, par arrêté du 6 février 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'eu égard à son argumentaire, M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté ainsi que du jugement en date du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...justifie, par les pièces qu'il produit, résider de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté du 6 février 2012 méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, ainsi que le demande le requérant, que le préfet réexamine la situation personnelle de M. A...et que, dans l'attente de sa décision, il délivre à celui-ci une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a donc lieu de lui faire injonction de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, et, dans l'attente, de délivrer sans délai à M. A...une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B...sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201663 du 9 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau la demande d'admission au séjour de M. A...dans un délai de deux mois et, dans l'attente de sa décision, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me B...une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation par Me B...à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

''

''

''

''

N° 12MA03722 3

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03722
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-13;12ma03722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award