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13/11/2013 | FRANCE | N°12MA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 12MA00702


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00702, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105805 du 21 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pa

ys de renvoi ;

2°) d'annuler ces trois décisions pour excès de pouvoir ;

3°) à...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00702, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105805 du 21 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces trois décisions pour excès de pouvoir ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise psychiatrique du requérant aux fins de dire quelles seraient les conséquences d'un retour en Angola sur sa pathologie, et de dire si un traitement serait disponible en Angola ;

4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que, le 30 septembre 2008, M.C..., ressortissant de nationalité angolaise né le 29 avril 1990, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, toutefois, par arrêté du 5 août 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que la Cour nationale du droit d'asile avait refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué n° 1105805 du 21 novembre 2011, dont M. C... intejette régulièrement appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que le préfet, qui relève, dans sa décision, que le requérant n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 313-11 et L. 314-11, doit être ainsi entendu comme ayant procédé à l'examen de la demande d'admission au séjour de M. C... non seulement au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code, mais également et notamment au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code ;

5. Considérant que le certificat médical établi le 5 octobre 2011 par le Dr Masse, psychiatre, mentionne un " état de stress post-traumatique évolutif " qui se traduirait, pour M. C..., par " des troubles du comportement mettant sa vie en danger (refus alimentaire, épuisement physique et mental, idées suicidaires, troubles majeurs du sommeil) " ; qu'il ressort de ces éléments, ainsi que des autres pièces du dossier, que M. C...souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que ce traitement ne peut être assuré dans son pays d'origine où ils trouvent leur source ;

6. Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les autres moyens de la requête, ni sur la demande de M. C...tendant à ce que soient ordonnées certaines mesures d'instruction, que celui-ci est fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire est illégal, et que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. C...n'allègue pas avoir exposé, dans l'instance d'appel, des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. C...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. C...tendant au remboursement des frais exposés par lui lors de l'instance d'appel ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche, M. C... n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C...en remboursement des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1105805 du 21 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 5 août 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à M. C...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

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N° 12MA00702 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00702
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-13;12ma00702 ?
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