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13/11/2013 | FRANCE | N°11MA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 11MA00691


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 11MA00691, présentée pour la SARL Autocars Caball, dont le siège social est sis 38 rue Georges Courteline à Saint-Cyprien (66750), prise en la personne de son représentant légal domicilié ...;

La SARL Autocars Caball demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904658 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché signé le 10 septembre 2009 entre la commune de Saint-Cyprien et

l'entreprise Les courriers catalans et à l'indemnisation du préjudice subi du ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 11MA00691, présentée pour la SARL Autocars Caball, dont le siège social est sis 38 rue Georges Courteline à Saint-Cyprien (66750), prise en la personne de son représentant légal domicilié ...;

La SARL Autocars Caball demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904658 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché signé le 10 septembre 2009 entre la commune de Saint-Cyprien et l'entreprise Les courriers catalans et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière ;

2°) d'annuler le marché de " prestation de services de transports urbains sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien " signé le 10 septembre 2009 avec l'entreprise Les courriers catalans ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande préalable indemnitaire qu'elle avait formée ;

4°) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 20 424,88 euros en indemnisation de la perte de chance sérieuse de remporter le marché ;

5°) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais engagés pour introduire le référé précontractuel ;

6°) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

7°) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la SARL Autocars Caball ;

1. Considérant que, le 3 août 2009, la commune de Saint-Cyprien a publié un avis public d'appel à la concurrence pour un marché de " prestation de services de transports urbains sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien " ; que la SARL Autocars Caball, titulaire du précédent marché, a déposé une offre qui a été rejetée par lettre du 7 septembre 2009, reçue le 9 septembre 2009 ; qu'en réponse à une demande de communication des motifs, la commune a indiqué à la société que " le choix de l'attributaire s'est effectué conformément au critère prévu dans le règlement de consultation à savoir le prix " ; que, par ordonnance n° 0903961 en date du 23 septembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son référé précontractuel au motif que le marché avait été signé le 10 septembre 2009, antérieurement à l'enregistrement de la requête ; que, le 2 novembre 2009, la SARL Autocars Caball, après avoir présenté une demande indemnitaire préalable, a présenté une demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché attribué à la société Les courriers catalans et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 20 424,88 euros au titre de la perte de chance sérieuse de remporter le marché et la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais engagés pour introduire la procédure de référé précontractuel ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué n° 0904658 du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions (...) " ; qu'ainsi que le relève la société, le jugement vise bien la demande " de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais engagés pour introduire la procédure de référé précontractuel " ; que, dès lors le jugement attaqué n'a pas omis de mentionner ces conclusions, et n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

4. Considérant, en revanche, qu'ainsi que le soutient la SARL Autocars Caball, le jugement attaqué ne statue pas sur les conclusions présentées par la société et tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 1 000 euros correspondant aux frais qu'elle a exposés pour introduire sa requête en référé ; que le jugement est donc irrégulier et doit être annulé en tant qu'il ne statue pas sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Sur la demande d'indemnisation des frais de justice :

5. Considérant que les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration ; que, toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les moyens soulevés dans le cadre du référé précontractuel présenté par la SARL Autocars Caball étaient de nature à la faire regarder comme la partie gagnante dans cette instance, n'eût été la faute de la commune de Saint-Cyprien tenant à la méconnaissance de l'obligation de laisser à tout candidat évincé un délai raisonnable entre la date de son éviction et la date de signature du contrat ; que, par suite, et alors même que cette faute mettait la société dans l'impossibilité légale d'obtenir l'indemnisation de ses frais de justice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite faute n'est pas à l'origine du préjudice invoqué à ce titre par la SARL Autocars Caball ;

7. Considérant, dès lors, que les conclusions de la SARL Autocars Caball tendant à l'indemnisation des frais de justice exposés à l'occasion de la présentation du référé précontractuel doivent être rejetées ;

Sur la validité du contrat et la demande d'indemnisation :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : " I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. / II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses particulières annexé au marché définissait suffisamment l'objet du marché ; que, si, comme le soutient la SARL Autocars Caball, les documents du marché relatifs aux services réguliers non scolaires ne précisaient ni le nombre de trajets effectués dans la même journée, ni les horaires de ces trajets, ni le nombre d'arrêts, cette circonstance n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la procédure de passation dès lors que, s'agissant d'un service de navette gratuit destiné à assurer une rotation sur le territoire communal, et notamment le service de navette entre Saint-Cyprien village et Saint-Cyprien plage, avec des arrêts ponctuels à chaque destination, la seule mention du kilométrage quotidien permettait de déterminer, avec une précision suffisante, les contraintes horaires qui s'imposeraient au titulaire du marché ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le II de l'article 53 du code des marchés publics dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008, applicable aux faits de l'espèce : " Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, el caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché. / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix (...) " ;

11. Considérant qu'ainsi que le soutient la commune de Saint-Cyprien, les entreprises de transport à la personne font l'objet d'une autorisation conformément aux prévisions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; que seules sont susceptibles d'être autorisées les entreprises ayant obtenu la délivrance d'un certificat de capacité professionnelle et ayant fait la démonstration de la capacité financière de l'entreprise et de l'honorabilité du candidat ; qu'en outre, les véhicules de transport sont soumis à des normes, concernant notamment l'émission de gaz polluants ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature des prestations de transport en cause, il n'est pas démontré que l'appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse rendait nécessaire, en l'espèce, la prise en compte d'autres critères, relatifs notamment à la valeur technique de l'offre ; que, dès lors, la commune de Saint-Cyprien a méconnu les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics, et ainsi ses obligations de mise en concurrence, en retenant le seul critère du prix pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse ;

12. Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir présentée en première instance par la société Les courriers catalans, et à laquelle celle-ci se réfère dans ses écritures d'appel, que la SARL Autocars Caball n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre le marché litigieux, ainsi que celles dirigées contre le rejet de sa demande indemnitaire et celles tendant à l'indemnisation à raison du manque à gagner subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Autocars Caball une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Cyprien en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 500 euros à verser à la société Les courriers catalans au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0904658 rendu le 17 décembre 2010 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions de la SARL Autocars Caball tendant à l'indemnisation des frais de présentation de sa requête de référé précontractuel.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Autocars Caball tendant à l'indemnisation des frais de présentation de sa requête de référé précontractuel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête d'appel de la SARL Autocars Caball est rejeté.

Article 4 : La SARL Autocars Caball versera à la commune de Saint-Cyprien une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La SARL Autocars Caball versera à la société Les courriers catalans une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Cyprien et de la société Les courriers catalans est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Autocars Caball, à la commune de Saint-Cyprien et à la société Les courriers catalans.

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N° 11MA00691 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00691
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - MONESTIER - DAHAN - PONS-SERRADEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-13;11ma00691 ?
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