Vu la requête enregistrée le 13 mars 2012 par télécopie et le 15 mars 2012 par courrier, présentée par le ministre de la défense ; Il demande à la Cour :
* d'annuler le jugement n° 1100344 rendu le 12 janvier 2012 par le tribunal administratif de Bastia ;
* de rejeter les conclusions présentées par M.B... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., affecté depuis le 1er septembre 2001 au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Ajaccio, a été muté d'office, le 16 juin 2010, au sein de la brigade territoriale de proximité de Peri à compter du 1er juillet 2010 ; qu'il a exercé un recours auprès de la commission des recours des militaires le 29 octobre 2010 ; qu'après avis de cette commission, le ministre de l'intérieur a, le 16 mars 2011, rejeté le recours de l'intéressé ; que, par un jugement en date du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Bastia a, après avoir rejeté comme étant irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 16 juin 2010, annulé la décision du 16 mars 2011, enjoint au ministre de l'intérieur de se prononcer à nouveau sur la demande d'affectation de M. B...au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie à Ajaccio et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier ; que le ministre de la défense interjette appel dudit jugement en tant qu'il a annulé la décision précitée du 16 mars 2011 ; que M. B...demande quant à lui, par la voie d'un appel incident, l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en raison du caractère non suspensif de l'appel du jugement des tribunaux administratifs, l'acquiescement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté de l'autorité compétente impliquant nécessairement renonciation à former un appel contre ces jugements ; qu'un tel acquiescement ne peut résulter de la simple exécution par l'administration du jugement litigieux ; que, par suite, en dépit de la réintégration juridique et physique de M. B...dans les effectifs du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Ajaccio après le jugement du 12 janvier 2012, les conclusions présentées par le ministre de la défense tendant à l'annulation dudit jugement ne sont pas devenues sans objet ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la mesure litigieuse était justifiée, comme le soutient le ministre de la défense, par une restructuration du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Ajaccio, laquelle visait à obtenir une répartition à parité entre sous-officiers de gendarmerie et gendarmes adjoints volontaires, elle l'était également, ainsi que cela résulte de l'avis du capitaine Martin en date du 7 juin 2010, par la circonstance que M. B... n'aurait plus présenté les conditions d'aptitude requises pour un maintien en unité d'intervention ; que cette mesure, bien que prise dans l'intérêt du service, a donc également été prise en considération de la personne de M.B... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du
22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un message en date du
25 mai 2010, les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Ajaccio ont été informés qu'en raison d'une restructuration du service impliquant une modification des effectifs, ils devaient établir une fiche de voeux ; que, M. B...a, le
2 juin 2010, fait part de son souhait, en premier lieu, d'être maintenu au sein du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie dans lequel il exerçait ses fonctions ou, en second lieu, d'être affecté au peloton de soutien à Ajaccio ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. B...avait été informé de la restructuration envisagée, il n'a, en revanche, nullement été informé, avant la décision du 16 juin 2010, qu'il ne serait pas donné suite à ses voeux d'affectation et qu'il serait muté d'office à la brigade territoriale de Peri ; que, dans ces conditions, M.B..., qui a fait l'objet ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une mesure prise en considération de sa personne, n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure dont il a fait l'objet ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 16 mars 2011 ;
Sur l'appel incident :
8. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. B...soulèvent un litige distinct de l'appel principal du ministre de la défense, lequel ne pouvait être analysé que comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il avait annulé la décision du 16 mars 2011, et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; que si M. B...fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter un appel incident dès lors que l'appel du ministre ne lui a été notifié qu'après l'expiration du délai d'appel, il conservait la possibilité de former, lui-même, un appel principal tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions indemnitaires, appel qu'il n'a pas jugé utile de former dans le délai requis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B...sur le fondement des dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la défense est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. B...sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA010414