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07/11/2013 | FRANCE | N°12MA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 12MA01286


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002123 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 34 800 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la chute dont elle a été victime sur la voie publique le 19 juin 2009 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme d

e 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002123 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 34 800 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la chute dont elle a été victime sur la voie publique le 19 juin 2009 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;

.....................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de M. C...pour son épouse ;

1. Considérant que Mme C...soutient que le 19 juin 2009 elle a fait une chute sur la voie publique à Toulon en empruntant le passage protégé pour piétons, situé au niveau du n° 280 de l'avenue Adolphe Bony, entre le débit de boissons le " Modern'Café " et la pharmacie de Claret, provoquée par un trou important dans la chaussée ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été secourue par les pompiers de Toulon qui l'ont transportée au service des urgences du centre hospitalier " Font Pré " ; qu'il s'est avéré qu'elle s'était fracturé le fémur droit et qu'elle a dû être opérée puis hospitalisée durant plusieurs semaines ; qu'elle relève appel du jugement n° 1002123 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 34 800 euros en réparation du préjudice subi à la suite de cette chute ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer d'une part, la réalité de son préjudice et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il n'y a pas de défaut d'entretien, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;

3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, Mme C...produit une attestation d'intervention des sapeurs-pompiers, en date du 6 juillet 2009, laquelle est assortie d'un additif du 23 décembre 2010, qui précise que l'adresse mentionnée sur l'attestation initiale est l'adresse donnée lors de l'appel des secours, c'est-à-dire le 321 avenue de Claret, devant la pharmacie de Claret et que l'adresse de l'intervention confirmée est " pharmacie de Claret ", laquelle fait l'angle entre l'avenue de Claret et l'avenue de Bony au niveau du n° 280 de cette avenue ; qu'il résulte de l'instruction que devant cette pharmacie se trouve un passage piéton rejoignant, de l'autre côté de l'avenue, le Modern Café où Mme C...a été installée en attendant l'arrivée des secours ; qu'il résulte de l'attestation du pharmacien tenant la pharmacie de Claret qu'il a été " averti par un tiers qu'une dame était tombée sur le passage piéton " ; qu'il n'est pas contesté que, dans le quart d'heure suivant l'accident, les services municipaux, appelés par le pharmacien, sont intervenus pour combler le trou situé sur le passage protégé pour piéton qui a été la cause de la chute de Mme C...et le protéger par quatre barrières de signalisation ; que, trois jours après, ce trou a été comblé par du bitume ; qu'ainsi le lien de causalité entre la chute de Mme C... doit être regardé comme établi, nonobstant les allégations de la commune de Toulon qui soutient que le trou en cause présente une profondeur de moins de cinq centimètres, alors qu'elle a procédé à son rebouchage quasi immédiat et que des attestations de voisins, corroborées par des photographies versées aux débats, font mention d'un affaissement ou d'un trou important de la chaussée, situé au milieu du passage pour piéton, et se reformant après chaque réparation ; que ce trou est constitutif d'un défaut d'entretien normal de la chaussée cause directe du préjudice subi par MmeC... ;

4. Considérant, toutefois, que la chute de Mme C...est survenue le 19 juin 2009 à 16 heures 45 et alors que la défectuosité de la chaussée était parfaitement visible pour un piéton normalement attentif ; que la faute d'inattention commise par la victime est exonératoire pour moitié de la responsabilité de la commune de Toulon ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu pour la Cour, après annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, de se saisir de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne MmeC... :

6. Considérant qu'il résulte des mentions du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon et déposé le 11 février 2011, que la date de consolidation des blessures subies par Mme C...peut être fixée au 30 novembre 2010 ; qu'elle a subi une incapacité temporaire totale pour la période du 19 juin au 16 octobre 2009, puis une incapacité temporaire partielle à 50 % pour la période du 17 octobre au 10 décembre 2009, et, enfin une incapacité temporaire à 20 % pour la période du 11 décembre 2009 au 29 novembre 2010 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à la somme de 2 000 euros ;

7. Considérant que le préjudice esthétique à caractère permanent résultant de l'obligation pour Mme C...d'user d'un déambulateur et de cannes est estimé à 1,5 sur une échelle de 7 ; qu'il en sera fait une juste évaluation en fixant à 1 500 euros la somme destinée à le réparer ;

8. Considérant que les souffrances physiques ont été estimées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ; que le préjudice qui en résulte doit être évalué à la somme de 2 500 euros ;

9. Considérant que l'incapacité permanente partielle, prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées aux séquelles de l'accident, est fixée à 20 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 10 000 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global de Mme C... doit être fixé à la somme de 16 000 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité indiqué au point 4 ci-dessus, la commune de Toulon doit être condamnée à payer à Mme C... une somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2010, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Toulon ;

En ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie du Var :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / (...) Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. / (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ;

12. Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle même régulièrement exercé cette voie de recours ;

13. Considérant qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie du Var est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours résultant pour elle des dépenses de santé qu'elle a dû exposer pour son assurée ; que la caisse justifie de débours s'élevant à 64 212,27 euros au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport, d'appareillage, d'actes infirmiers de soins et de massages ; que, compte tenu du partage de responsabilité déjà indiqué, la commune de Toulon doit être condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 32 106,14 euros outre une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et en application de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2012 ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 21 mars 2011 du Président du tribunal administratif de Toulon à la charge de la commune de Toulon, partie perdante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Toulon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Toulon à verser la somme de 2 000 euros à Mme C... au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1002123 du 3 février 2012 est annulé.

Article 2 : La commune de Toulon est condamnée à verser à Mme C...la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2010, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La commune de Toulon est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 32 106,14 euros (trente-deux mille cent six euros quatorze) et la somme de 1 015 (mille quinze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 21 mars 2011 du Président du tribunal administratif de Toulon sont mis à la charge définitive de la commune de Toulon.

Article 5 : La commune de Toulon versera à Mme C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la commune de Toulon.

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N° 12MA01286 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01286
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal - Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : POZZI-PASQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-07;12ma01286 ?
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