Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. et Mme D...J..., demeurant..., par MeF... E...; M. et Mme J...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007546 du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Saint-Savournin à leur verser la somme de 9 334,73 euros au titre du coût de la remise en état de leur piscine et celle de 7 500 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité d'en faire un usage normal, en raison des travaux de construction du groupe scolaire réalisés à proximité de leur maison d'habitation, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés LC Méditerranée et Archi-Rom à leur verser les mêmes sommes en raison des fautes qu'elles ont commises dans la conduite et l'exécution du chantier ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Savournin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :
- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de MeC..., de la SCP Karouby - Minguet - Esteve - Melloul, pour les épouxJ..., de MeH..., pour la commune de Saint-Savournin, de MeB..., substituant MeI..., pour la SARL LC Méditerranée et de MeK..., substituant MeA..., pour la SARL Archi-Rom ;
1. Considérant que M. et MmeJ..., qui sont propriétaires d'une maison d'habitation avec piscine, sise 407 chemin de l'Adrech à Saint-Savournin, soutiennent que, pendant l'exécution de travaux publics de terrassement en vue de la réalisation d'un groupe scolaire à proximité immédiate de leur maison, d'importants dépôts de poussière ont entraîné des désordres ayant affecté leur piscine au cours de l'été 2007 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Saint-Savournin à leur verser la somme de 9 334,73 euros au titre du coût de la remise en état de leur piscine et celle de 7 500 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité d'en faire un usage normal, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés LC Méditerranée et Archi Rom à leur verser les mêmes sommes en raison des fautes qu'elles ont commises ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que le groupe scolaire, dont la réalisation est critiquée par M. et MmeJ..., constitue un ouvrage public à l'égard duquel ceux-ci ont la qualité de tiers ; que la responsabilité de la commune de Saint-Savournin n'est susceptible d'être engagée à leur égard qu'à la condition que soient établis l'existence d'un préjudice anormal et spécial ainsi qu'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage public à l'existence ou au fonctionnement duquel le dommage est attribué ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges et déposée le 28 juin 2010, que : " Les désordres affectant la piscine des requérants sont constitués par : - des dépôts sur les parois et le fond du PVC armé constituant le revêtement d'étanchéité du bassin, / - une incrustation sur le fond du PVC armé, / - des dépôts sur les skimmers ... " ; qu'au vu de deux attestations circonstanciées et du planning des travaux du groupe scolaire communal, faisant état de la création, entre les 4 et 14 août 2007, d'un bassin de rétention en bordure de la propriétéJ..., l'expert estime " qu'il est patent que les travaux de terrassement réalisés à proximité de cette parcelle ont généré des envols de poussière " ; qu'en l'absence de tout autre cause identifiable, les désordres constatés sur la piscine des époux J...sont en lien direct et certain avec ces travaux de terrassement, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
4. Considérant, toutefois, que tout dépôt de poussière occasionné par des travaux publics n'ouvre pas systématiquement droit à réparation ; qu'encore faut-il que, par leur ampleur, les accumulations de particules fines puissent être qualifiées de sujétions excédant celle que les riverains de travaux ou ouvrages publics sont susceptibles de devoir supporter dans l'intérêt général ; qu'au cas d'espèce, il ressort tant des constatations effectuées en janvier 2008 par l'expert mandaté par l'assureur de la société LC Méditerranée que de celles de l'expertise ordonnée par le Tribunal, qu'il pouvait être remédié aux désordres observés sur la piscine des époux J...par une simple journée de nettoyage dont le coût est évalué à la somme de 1 000 euros pour l'intervention de deux ouvriers ; qu'il résulte de ce constat, d'une part, que les consortsJ..., qui ne font état d'aucune impossibilité juridique, technique ou financière à avoir fait réaliser ces travaux de nettoyage, sont seuls responsables de l'aggravation des dommages initiaux consistant en l'incrustation de particules de poussière dans le revêtement de leur piscine dont ils ne sont ainsi pas fondés à demander réparation et, d'autre part, que lors de leur apparition, ces dommages ne revêtaient pas, compte tenu de la faiblesse des quantités de particules en cause, une ampleur telle qu'ils puissent remplir la condition d'anormalité exigée pour ouvrir droit à réparation ;
5. Considérant que, pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des sociétés LC Méditerranée et Archi Rom sur le terrain de la faute ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête ;
Sur les appels en garantie :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et MmeJ..., ne met aucune condamnation à la charge de la commune de Saint-Savournin ni des sociétés LC Méditerranée et Archi Rom ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie croisés formés par lesdites parties ;
Sur les dépens :
8. Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 703,56 euros par l'ordonnance de taxation du 4 août 2010, à la charge définitive de M. et MmeJ... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'ensemble des parties.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme J...est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 703,56 euros (quatre mille sept cent trois euros et cinquante-six centimes) sont laissés à la charge définitive de M. et MmeJ....
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Savournin, la société LC Méditerranée et la société Archi Rom est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D...J..., à la commune de Saint-Savournin, à la société LC Méditerranée et à la société Archi Rom.
Copie, pour information, en sera adressée à l'expert, M.G....
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N° 12MA01091