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07/11/2013 | FRANCE | N°11MA03966

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 11MA03966


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002336 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 826,10 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'annulation de son permis de conduire par une décision 48SI du 8 janvier 2008 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002336 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 826,10 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'annulation de son permis de conduire par une décision 48SI du 8 janvier 2008 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision " 48SI " du 8 janvier 2008, le ministre de l'intérieur a informé M. C...de ce que, à la suite d'une infraction commise à Etampes le 30 août 2007, 3 points avaient été retirés du capital de points affectés à son permis de conduire et que, compte tenu de ce retrait de points et des retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, son titre de conduite était affecté d'un solde de points nul et l'a mis en demeure de restituer son permis dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de cette décision ; qu'à la suite de cette restitution, intervenue le 14 avril 2008, M.C..., qui exerçait la profession de chauffeur de poids lourds, titulaire d'un permis de conduire de catégorie C, a été licencié par son employeur le 5 mai 2008 ; que par courrier du 1er juillet 2008, le ministre de l'intérieur l'a avisé de ce que, après examen de son dossier, les mentions relatives aux infractions relevées à son encontre les 20 novembre 2002 et 30 août 2007 avaient été rectifiées ; que M. C...relève appel du jugement n° 1002336 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 826,10 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'annulation de son permis de conduire par ladite décision 48SI du 8 janvier 2008 ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mentions relatives aux infractions relevées à l'encontre de M. C...les 20 novembre 2002 et 30 août 2007 ont été rectifiées, d'une part, en raison du fait de ce que l'infraction commise à Meaux le 20 novembre 2002 avait fait l'objet d'une erreur de saisie informatique ayant conduit à un retrait de trois points en lieu et place du retrait de deux points auquel il aurait dû être procédé et, d'autre part, en raison du fait que M. C...n'avait pas été informé du nombre de points susceptibles de lui être retirés lors de la verbalisation de l'infraction commise le 30 août 2007 à Etampes ;

3. Considérant que les vices de procédure ou de forme ayant entraîné l'illégalité des décisions de retrait de points du ministre et, par suite, de la décision 48SI du 8 janvier 2008, sont constitutifs d'une faute ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où la décision ne serait pas justifiée au fond ;

4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. C...se borne à se prévaloir, d'une part, de la restitution de son permis de conduire finalement décidée par le ministre qui aurait ainsi " reconnu ses fautes " et, d'autre part, de l'erreur commise sur le calcul de son capital de points ; que, toutefois, la restitution d'un point au capital de points du permis de conduire de M. C...à la suite de la rectification de l'erreur fautive de saisie informatique concernant l'infraction du 20 novembre 2002 est restée sans influence sur la validité de son titre de conduite dès lors qu'après restitution de ce point, celui-ci était toujours débiteur de 13 points ; que si le retrait de trois points à la suite de l'infraction du 30 août 2007 n'avait pas donné lieu à information préalable et que c'est pour ce motif que, le 1er juillet 2008, le ministre a décidé de restituer ces 3 points au titre de conduite de M.C..., lequel s'est ainsi retrouvé crédité de deux points et a recouvré sa validité, la restitution de son permis à l'intéressé n'a résulté que d'un vice de procédure affectant l'une des cinq décisions de retrait de points dont la décision du 8 janvier 2008 tirait la conséquence ; que ce vice de procédure n'est pas susceptible, à lui seul, de justifier la réparation demandée dès lors le requérant n'établit pas que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 30 août 2007 à Etampes n'était pas justifiée au fond ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03966
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : KOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-07;11ma03966 ?
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