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05/11/2013 | FRANCE | N°12MA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 12MA01197


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour la SARL Cap 19 Pearl Beach, agissant par son gérant en exercice et dont le siège est 15 boulevard PATC à Ramatuelle (83350), par la SCP d'avocats Barthelemy Pothet Desanges ;

La SARL Cap 19 Pearl Beach demande à la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure introduite devant le juge du contrat ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1102764 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné pour contrave

ntion de grande voirie son gérant, M. B..., à payer une amende de 1 500 euros et ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour la SARL Cap 19 Pearl Beach, agissant par son gérant en exercice et dont le siège est 15 boulevard PATC à Ramatuelle (83350), par la SCP d'avocats Barthelemy Pothet Desanges ;

La SARL Cap 19 Pearl Beach demande à la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure introduite devant le juge du contrat ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1102764 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné pour contravention de grande voirie son gérant, M. B..., à payer une amende de 1 500 euros et à supprimer les installations visées par le procès-verbal du 21 juin 2011 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 21 juin 2011, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre M.B..., gérant de la SARL Cap 19 Pearl Beach, pour avoir maintenu, sans autorisation, sur le domaine public maritime un bâtiment à usage de restauration, un lot de matelas et parasols, une rampe d'accès, une terrasse et un platelage en bois, l'ensemble représentant une surface d'environ 299 m2 ; que la SARL Cap 19 Pearl Beach demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné M.B..., son gérant, à payer une amende de 1 500 euros et à supprimer les installations en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende " ; que l'article 1er du décret susvisé du 25 février 2003 dispose : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe (...) " ; que, selon l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 5e classe est de 1 500 euros au plus ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du préfet du Var du 23 juillet 2009, l'Etat a concédé à la commune de Saint-Tropez l'exploitation de la plage naturelle de la Bouillabaisse ; que, par un sous-traité d'exploitation signé le 22 février 2010, la commune a autorisé la SARL Cap 19 Pearl Beach à occuper, pendant la saison balnéaire, le lot n° 3 de la plage représentant une surface maximale de 400 m2, afin d'y exercer une activité de location de matelas et parasols, de vente de boissons, de restauration légère et de jeux de plage ; qu'ayant constaté que la SARL Cap 19 Pearl Beach n'avait pas procédé au démontage de ses installations à l'issue de la saison balnéaire, en dépit de plusieurs courriers lui ayant été adressés à cette fin, le préfet du Var a fait usage du pouvoir que lui confère l'article 19 du décret susvisé du 26 mai 2006 et, se substituant au maire de Saint-Tropez, a prononcé la résiliation du sous-traité par arrêté du 29 avril 2011 ; que, le 21 juin 2011, il a fait dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. B..., gérant de la SARL Cap 19 Pearl Beach, pour avoir maintenu, sans droit ni titre, des installations de plage sur le domaine public maritime ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'observation du délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, pour faire notifier au contrevenant la copie du procès-verbal de contravention, n'est pas prescrite à peine de nullité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai est inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Cap 19 Pearl Beach soutient qu'elle n'occupait pas irrégulièrement le domaine public maritime dès lors que l'arrêté préfectoral du 29 avril 2011 portant résiliation du sous-traité d'exploitation serait entaché d'illégalité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du sous-traité d'exploitation : " (...) La période d'ouverture de l'exploitation du lot est de 8 mois maximum (montage et démontage inclus). Un arrêté municipal sera pris pour la date de début du montage des équipements du lot et de démontage. (...) " ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait la date limite de démontage de ses installations dès lors qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêté municipal du 12 avril 2010 fixant la durée de la saison balnéaire pour le lot n° 3 lui a été notifié par lettre recommandée du 17 novembre 2010 ; que cet arrêté municipal indiquait avec suffisamment de précision que la date de fermeture de l'exploitation, comprenant le démontage des installations, était fixée au 12 décembre 2010 ; qu'en outre, le maire de Saint-Tropez a adressé à la société requérante, le 10 février 2011, un courrier recommandé dans lequel il lui rappelait son obligation de démonter ses installations avant le 12 décembre 2010 ; que la SARL Cap 19 Pearl Beach avait donc parfaitement connaissance de la date à partir de laquelle elle devait libérer le domaine public maritime ;

7. Considérant que l'article 19 du décret susvisé du 26 mai 2006, dont les termes ont été repris à l'article 15 du sous-traité d'exploitation, exige uniquement que le préfet, avant de se substituer au concessionnaire pour procéder à la résiliation de la convention d'exploitation, permette à celui-ci de présenter des observations mais ne subordonne pas la mise en oeuvre du pouvoir de substitution du préfet à la présentation effective d'observations par le concessionnaire ; que, par suite, la circonstance que la commune de Saint-Tropez n'ait pas formulé d'observations, après y avoir été invitée par le préfet du Var par courrier du 25 mars 2011, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2011 ;

8. Considérant que l'article 18 du décret du 26 mai 2006 prévoit : " Les conventions d'exploitation peuvent être résiliées sans indemnité à la charge du concessionnaire, par décision motivée de ce dernier, après mise en demeure et après que le sous-traitant a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, et notamment : (...) 4° En cas de non-démontage en dehors de la période prévue dans la concession, lorsque le sous-traitant ne bénéficie pas d'une autorisation annuelle spéciale (...) " ; qu'il est constant que la SARL Cap 19 Pearl Beach n'avait pas démonté ses installations à l'expiration de la saison balnéaire prévue par le sous-traité d'exploitation et fixée au 12 décembre 2010 par l'arrêté municipal susmentionné ; que la société requérante ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de respecter ses obligations du fait des intempéries et de travaux réalisés par la commune sur la plage de la Bouillabaisse à proximité de son établissement, ni que l'un ou l'autre de ces évènements ait revêtu les caractères d'un cas de force majeure ; que, dans ces circonstances, en prononçant la résiliation du sous-traité d'exploitation, le préfet du Var a fait une exacte application des dispositions de l'article 18 du décret du 26 mai 2006, sans commettre un détournement de procédure, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la SARL Cap 19 Pearl Beach n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 29 avril 2011 portant résiliation du sous-traité d'exploitation était entaché d'illégalité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Var a estimé, lors de l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie contesté, qu'elle occupait irrégulièrement le domaine public maritime ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Cap 19 Pearl Beach fait valoir que, par un arrêté du 20 juin 2011, le préfet du Var a accordé à la commune de Saint-Tropez l'agrément pour autoriser le maintien en place, au-delà de la période d'exploitation, des établissements de la plage naturelle de la Bouillabaisse ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours en annulation formé par la société requérante contre l'arrêté du 29 avril 2011, lequel d'ailleurs a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 juin 2013, que la SARL Cap 19 Pearl Beach n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Cap 19 Pearl Beach est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cap 19 Pearl Beach et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 12MA01197

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01197
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Faits constitutifs.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Cause exonératoire.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Procès-verbal.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-05;12ma01197 ?
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