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05/11/2013 | FRANCE | N°11MA02736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 11MA02736


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101558 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à c...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101558 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 août 2011, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant tunisien, défère à la Cour le jugement du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ; que l'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;

3. Considérant que les conditions dans lesquelles un ressortissant tunisien père d'un enfant français peut être admis à séjourner en France sont régies par l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que, dès lors, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant le même objet ; qu'il suit de là que M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions de droit national ;

4. Considérant que M. D... a reconnu, le 20 octobre 2009, un enfant français né le 6 septembre 2001 ; que, s'il soutient exercer l'autorité parentale à l'égard de ce dernier et contribuer effectivement à son entretien, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était pas en situation régulière sur le territoire français, à la date de la décision contestée ; que, dès lors, il ne remplissait pas l'une des conditions posées par les stipulations précitées du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le requérant soit entré en France sous couvert d'un visa de long séjour est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'accord franco-tunisien exige la régularité du séjour en France et non seulement de l'entrée sur le territoire français ; que sont également sans influence les circonstances que M. D... ne serait pas en situation de polygamie et ne constituerait pas une menace à l'ordre public, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé sur ces motifs pour prendre sa décision de refus ;

5. Considérant que si M. D..., né en 1984, prétend résider en France depuis 1999, il ne produit aucune pièce de nature à en rapporter la preuve ; qu'il se prévaut de la présence en France de son père, d'un oncle et d'un frère ; qu'il ne démontre toutefois pas la réalité de ses dires, ni ne justifie être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est père d'un enfant français, mais n'a reconnu sa paternité que huit ans après la naissance de cet enfant et n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, avoir depuis noué avec ce dernier une relation affective réelle ; que la seule circonstance qu'il participe à l'entretien de l'enfant et exerce à son égard l'autorité parentale conjointement avec la mère, ne suffit pas à regarder la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de refuser son admission au séjour comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA02736

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02736
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : NOMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-05;11ma02736 ?
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