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31/10/2013 | FRANCE | N°11MA02813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 11MA02813


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1002149 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir condamné la commune de Dio et Valquières à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande tendant également à l'annulation des procès-verbaux des réunions du cons

eil municipal de la commune en date des 13 novembre et du 14 décembre 2...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1002149 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir condamné la commune de Dio et Valquières à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande tendant également à l'annulation des procès-verbaux des réunions du conseil municipal de la commune en date des 13 novembre et du 14 décembre 2009 et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 9 385 euros au titre des frais de réfection d'un mur de clôture ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 9 385 euros correspondant aux frais de réfection du mur de soutènement effondré, avec intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2011, communiqué le jour-même au conseil de M.D..., présenté pour la commune de Dio et Valquières par MeC..., qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour M. D..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me E...de la SCP Charrel et Associés, pour la commune de Dio et Valquières ;

1. Considérant que M. D...a acquis le 27 septembre 1997 une maison d'habitation avec terrain attenant, sur le territoire de la commune de Dio et Valquières, correspondant aux parcelles cadastrées B 903, B 821 et B 822, riveraine d'un chemin rural entretenu par la commune, qui surplombe sa propriété ; que le mur qui délimite la propriété de M. D...et soutient cette voie s'étant partiellement effondré dans le jardin de M.D..., ce dernier a demandé à plusieurs reprises à la commune d'effectuer les travaux de réparation nécessaires ; qu'estimant qu'il se heurtait à un comportement dilatoire de la collectivité, M. D...a fait réaliser lesdits travaux à ses frais à l'automne 2009 et a sollicité leur remboursement par la commune ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 mai 2011 en tant que ce jugement a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune à réparer les frais exposés au titre de la réfection du mur ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Dio et Valquières relève appel de la partie du jugement qui l'a condamnée à réparer les troubles de jouissance subis par M. D...et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Dio et Valquières à la requête d'appel ;

Sur la demande de renvoi d'audience présentée par M. D...:

2. Considérant que le mémoire produit par la commune de Dio et Valquières le 2 novembre 2011 a été communiqué au conseil de M. D...qui y a répliqué le 2 décembre suivant, par un mémoire intitulé " mémoire en duplique ", dans lequel il était répondu point par point au mémoire de la commune, en reprenant, pour chacun des points combattus, la numérotation des 75 paragraphes retenue par la commune ; que, par un courriel adressé à la Cour le 8 octobre 2010, le conseil de M. D...a indiqué avoir pris connaissance des conclusions incidentes de la commune en consultant, sur l'application Sagace, les conclusions du rapporteur public et a demandé un report d'audience en vue d'assurer le respect du contradictoire ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient cette avocate, le mémoire en défense en cause lui a été communiqué, cette communication ayant donné lieu à la réplique circonstanciée évoquée ci-dessus ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de report de l'affaire à une audience ultérieure ;

Sur la nature du mur litigieux :

3. Considérant qu'aucun titre de propriété relatif au mur litigieux ne figure au dossier, la simple circonstance qu'il se situe en limite de la parcelle acquise par M. D...n'étant pas, par elle-même, de nature à établir qu'il était le propriétaire de ce mur, en pierre sèche et de conception visiblement ancienne ; que la propriété du mur ne saurait être regardée comme établie ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que ce mur ne constitue pas une simple clôture de la propriété de M.D..., mais un accessoire indispensable à cette voie ; qu'il a, par suite, le caractère d'un ouvrage public ;

Sur l'appel incident de la commune et le préjudice de jouissance :

4. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement ; que, d'une part, ni les articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ni aucune règle de procédure applicable devant la juridiction administrative n'imposent, à peine d'irrecevabilité, que des conclusions indemnitaires doivent être chiffrées devant les juges de première instance avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la commune, M. D... a, dès la requête introductive d'instance qu'il a soumise au tribunal, sollicité la réparation de son préjudice de jouissance, en invoquant la nuisance prolongée liée à l'effondrement du mur sur sa propriété ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a fait, sur ce point, droit à des conclusions irrecevables ; qu'en relevant que M. D...justifiait de troubles de jouissance constitués notamment par l'impossibilité d'aménager son jardin et par la divagation de bétail sur sa propriété, illustrée par des photographies produites par l'intéressé, le tribunal a correctement apprécié les faits de l'espèce ; qu'est sans influence sur le principe de la responsabilité de la commune la circonstance qu'elle n'ait pas pris d'engagement sur un délai impératif de réalisation des travaux qui lui serait opposable ;

Sur l'appel principal et les frais de réparation du mur :

5. Considérant, en premier lieu, que M.D..., qui n'était pas propriétaire de l'ouvrage litigieux, ne pouvait demander, sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics, une indemnité destinée à couvrir les frais de remise en état d'un ouvrage par rapport auquel il était tiers ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...entend également obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés en vue de la remise en état du mur de soutènement de la voie publique en faisant valoir qu'il ne saurait être tenu de supporter lesdits frais sans rupture d'égalité devant les charges publiques ; que, toutefois, l'engagement des frais de remise en état du mur résulte de sa propre initiative et non de l'application d'une norme ou d'une décision ni même d'une situation d'urgence, ce qui fait obstacle à ce qu'il en demande le remboursement sur ce fondement ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. D...soutient que ces frais trouvent leur origine dans la grave négligence fautive de la commune qui s'est abstenue durant des années et malgré ses engagements de mettre fin à une situation qui lui était préjudiciable ; que malgré les demandes réitérées de M. D...l'administration s'est abstenue pendant plusieurs années de prendre les mesures destinées à mettre un terme aux dangers et aux inconvénients résultant de l'éboulement du mur litigieux ; que la négligence de la commune, son comportement attentiste et le non respect des engagements pris, furent-ils verbaux, alors qu'elle n'établit pas que les difficultés financières qu'elle invoque auraient fait obstacle à la réalisation de travaux, sont constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

8. Considérant toutefois que M. D...se borne, dans la présente instance, à demander le remboursement des dépenses qu'il a exposées pour la réalisation de travaux qui ne lui incombaient pas ; que ces frais ne résultent pas directement du comportement de la commune mais de sa propre initiative, M. D...n'ayant en particulier pas cherché à explorer les voies juridictionnelles qui auraient été susceptibles de lui permettre d'obtenir que la commune responsable du dommage prenne des mesures conservatoires destinées à mettre un terme aux dangers supposés présentés par l'état du mur ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des fondements de responsabilité invoqués, en l'absence de lien direct de causalité entre le préjudice dont il demande réparation et les fondements de responsabilité qu'il invoque, M. D... n'est pas fondé à obtenir le remboursement des dépenses qu'il a personnellement exposées en vue de la réfection du mur en cause ;

9. Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que la commune aurait admis le principe d'une indemnisation est sans influence, au stade contentieux, sur le principe de sa responsabilité ; qu'elle est tout au plus susceptible de permettre à M. D...de rechercher, par la voie amiable, le remboursement de dépenses dont l'utilité pour la commune n'est pas sérieusement contestée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de remboursement des frais qu'il a engagés pour la réfection d'un mur ; que la commune de Dio et Valquières n'est, pour sa part, pas fondée à contester sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, en premier lieu, que dès lors que la commune de Dio et Valquières a été condamnée à indemniser, fût-ce pour partie, M. D...en première instance, les premiers juges ont pu à bon droit mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dio et Valquières sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune de Dio et Valquières

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N° 11MA02813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02813
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Retards.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CRAMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-31;11ma02813 ?
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