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31/10/2013 | FRANCE | N°11MA01841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 11MA01841


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour Mme B...F..., demeurant..., par Me C... ;

Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901704 en date du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 12 avril 2005 au cimetière de Saint-Menet et soit condamnée à l'indemniser des conséquences de cet accident ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser, au titre des conséquences d

ommageables de cet accident une somme totale de 54 043 euros et, au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour Mme B...F..., demeurant..., par Me C... ;

Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901704 en date du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 12 avril 2005 au cimetière de Saint-Menet et soit condamnée à l'indemniser des conséquences de cet accident ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser, au titre des conséquences dommageables de cet accident une somme totale de 54 043 euros et, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...substituant Me D...pour la ville de Marseille ;

1. Considérant que MmeF..., qui soutient avoir chuté le 12 avril 2005 vers 11h30 dans le cimetière de Saint-Menet à Marseille du fait d'une fissure affectant la dalle placée devant la tombe n° 34.607, laquelle aurait été rendue invisible par la présence d'un amas de feuilles, interjette appel du jugement en date du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée responsable de cet accident et soit condamnée à l'indemniser de ses conséquences ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que la requête introductive d'appel présentée par Mme F...ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance mais critique le jugement attaqué, décrit les modalités de la chute dont elle aurait été victime et se réfère expressément, pour fonder son action en responsabilité, au manquement de la ville à son obligation d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, la ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir que cette requête serait irrecevable en l'absence de critique du jugement rendu ou en l'absence d'argumentation en droit et en fait ;

Sur la responsabilité de la ville de Marseille :

3. Considérant que, pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;

4. Considérant que, pour soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prétendu qu'elle ne pouvait être regardée comme établissant précisément le lieu de sa chute ni les causes directes et certaines de celle-ci, Mme F...ne se réfère plus en appel aux témoignages qu'elle avait produits en première instance, témoignages au demeurant, comme l'avaient relevé les premiers juges, peu précis et non circonstanciés, mais se contente, d'une part, de faire état, de sa prise en charge par les marins-pompiers de Marseille et le service des urgences de la clinique La Casamance et, d'autre part, de renvoyer à un constat d'huissier qui, s'il relève que la dalle située devant le monument de la famille E...est brisée en son centre et effondrée de longue date, a été dressé le 6 janvier 2006, soit plus de 9 mois après l'accident et ne donne aucune indication permettant de penser que ladite fissure puisse être parfois cachée par la présence de feuilles tombées d'un arbre voisin ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'a pas été versé d'autres éléments de preuves ou indices précis et concordants sur les circonstances exactes de l'accident, Mme F...ne peut être regardée comme établissant davantage en appel qu'en première instance le lieu précis de sa chute ni les circonstances de celle-ci ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins de condamnation dirigées contre la commune de Marseille ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant aux mêmes fins présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme F...la somme demandée par la commune de Marseille au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...et les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Marseille est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la commune de Marseille.

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N° 11MA01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01841
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-31;11ma01841 ?
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