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29/10/2013 | FRANCE | N°12MA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 12MA01896


Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 14 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 15 mai 2012, sous le n° 12MA01896, présentée pour M. D...C..., domicilié..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 1200427 ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour ;

3°) d'annuler la d

écision du 14 décembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de...

Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 14 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 15 mai 2012, sous le n° 12MA01896, présentée pour M. D...C..., domicilié..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 1200427 ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour ;

3°) d'annuler la décision du 14 décembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

4°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6, alinéa 2°, ou, à défaut, de l'article 6, alinéa 5° de l'accord franco-algérien, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le préfet ou l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité algérienne né le 5 juillet 1984, déclare être entré en France le 28 janvier 2011 sous couvert d'un visa Schengen d'une validité de 16 jours ; que, le 21 juillet 2011, M. C...a épousé MlleB..., ressortissante de nationalité française ; qu'à la suite de ce mariage, M. C...a, le 16 août 2011, présenté une demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 susvisé ; que, toutefois, par arrêté du 14 décembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français, au motif qu'il n'établissait pas être arrivé sur le territoire français pendant la période de validité de son visa ; que, par jugement n° 1200427 du 27 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. C...et tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...demande à la cour d'annuler ce jugement ainsi que les décisions du 14 décembre 2011 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 29 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un certificat de résidence algérien de un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. C...; que, toutefois, la délivrance de ce certificat n'a pas eu pour effet de retirer l'arrêté attaqué, qui a produit des effets ; que, par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la requête de M. C... ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui justifie être arrivé en avion de Rome à Prague le 22 janvier 2011, produit, pour la première fois en appel, une liste des passagers d'un bus de la compagnie Eurolines, assurant le trajet de Prague à Paris le 28 janvier 2011, et sur laquelle figure le nom de M. C...; qu'il produit, par ailleurs, une attestation d'hébergement d'un exploitant hôtelier à Prague, Davids Apartments, pour la nuit du 27 au 28 janvier 2011, ainsi qu'un reçu attestant qu'il a résidé, pendant trois nuits, du 29 janvier 2011 au 31 janvier 2011, dans un hôtel à Bobigny ; que ces pièces permettent d'établir que M. C... est entré en France le 28 janvier 2011, durant la période de validité de son visa Schengen de 16 jours, accordé le 14 janvier 2011 ;

4. Considérant qu'en estimant que M. C...ne justifiait pas être entré régulièrement en France, le préfet a donc fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ;

5. Considérant, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

6. Considérant que, par décision du 29 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un certificat de résidence algérien de un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. C...;

7. Considérant que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... sont donc devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1200427 du 27 mars 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C....

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA01896 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01896
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;12ma01896 ?
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