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29/10/2013 | FRANCE | N°11MA02764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 11MA02764


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901550 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d

e prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901550 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au cours de l'année 2004, Mme B... exploitait à titre individuel un établissement de restauration saisonnière situé à Hyères, dénommé " Le Salinas " ; que, durant l'année 2005, elle a également exploité un second établissement de même nature, situé aux Issambres, sous l'enseigne " La Réserve " ; que, fin 2007, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2004 et 2005 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que Mme B... défère à la Cour le jugement du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt et de droits qui lui ont été ainsi assignés, outre les pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme B... soutient que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen, soulevé dans ses écritures de première instance, tiré de ce que la vérificatrice n'aurait pas inclus les recettes issues du compte " bar " dans ses calculs ; que le moyen manque en fait ;

Sur le caractère probant de la comptabilité :

En ce qui concerne l'exercice clos en 2004 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité du 23 novembre 2007, qu'au cours des opérations de contrôle, Mme B... n'a pas été en mesure de produire les bandes de contrôle de la caisse enregistreuse pour les périodes du 3 au 30 avril 2004, du 1er mai au 27 mai 2004 et du 9 août au 4 octobre 2004, ainsi que plusieurs tickets Z des mois d'avril, mai, août, septembre et octobre ; que si, en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 17 décembre 2007, elle a fourni au service vérificateur de nouvelles pièces comptables, il est constant que les bandes de contrôle du 3 au 30 avril 2004 et du 1er au 27 mai 2004, ainsi que les tickets Z des 3 au 12 avril 2004, du 15 avril 2004, du 29 avril 2004 et du 12 mai 2004, sont demeurés manquants ; que le vérificateur a également constaté qu'un stock de vin avait été comptabilisé pour la valeur de 950 euros hors taxe sans qu'aucun inventaire détaillé de ce stock dressé à l'ouverture de l'exercice n'ait pu être produit ; qu'enfin, la carte des vins de l'établissement proposait à la vente deux sortes de vin d'appellation " Côtes du Rhône ", pour lesquelles la requérante ne disposait d'aucune facture d'achat ;

4. Considérant que Mme B... ne saurait justifier les irrégularités qui entachent sa comptabilité par les difficultés d'exploitation auxquelles elle se serait heurtée au cours de l'exercice 2004, lesquelles ne revêtent pas le caractère d'un événement de force majeure et sont inhérentes au type d'activités qu'elle exerce ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'absence de pièces justificatives d'une partie des recettes des mois d'avril et de mai ne saurait être considérée comme négligeable, alors qu'elle porte sur un tiers de la durée annuelle d'exploitation de l'établissement ; que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a démontré l'exactitude du montant du chiffre d'affaires déclaré à hauteur de 96,80 % alors qu'elle n'établit pas que les recettes réalisées au cours de ces deux mois ont été minimes et n'ont représenté que 3,20 % de son chiffre d'affaires ; que la requérante ne saurait enfin justifier l'absence d'inventaire du stock de vin à l'ouverture de l'exercice par la circonstance qu'elle était en possession des bouteilles bien avant 2001 et qu'elle en ignorait la valeur et le détail ; qu'ainsi, l'ensemble des irrégularités constatées étaient d'une gravité suffisante pour justifier le rejet, par le vérificateur, de sa comptabilité ;

En ce qui concerne l'exercice clos en 2005 :

5. Considérant, s'agissant de l'établissement " Le Salinas ", qu'il ressort du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité du 3 décembre 2007, que Mme B... n'a pas présenté, lors des opérations de contrôle, les bandes de contrôle de la caisse enregistreuse des périodes du 8 juin au 29 juin 2005, du 2 juillet au 31 juillet 2005 et du 1er août au 14 août 2005, ainsi que plusieurs tickets Z des mois de juin, juillet et août ; qu'après avoir fourni de nouvelles pièces justificatives postérieurement à la notification de la proposition de redressement, sont demeurés manquant les bandes de contrôle et les tickets Z des 16 et 17 juillet ; que, de même, s'agissant de l'établissement " La Réserve ", la requérante n'a pu produire les bandes de contrôle pour l'ensemble des mois de février, mars, avril, mai, octobre et décembre et pour une partie des autres mois ; que de nombreux tickets Z faisaient également défaut ; que la production de nouvelles pièces comptables après la notification de la proposition de redressement a laissé manquants les bandes de contrôle et les tickets Z correspondant à la période du 16 au 20 septembre ;

6. Considérant, en outre, que le vérificateur a relevé dans la comptabilité du restaurant " La Réserve " des incohérences dans le stock de vin présent à la clôture de l'exercice dès lors que les quantités cédées au repreneur de l'établissement le 31 décembre 2005 étaient supérieures aux achats effectués au cours de l'exercice, tandis que le stock initial était nul ; qu'il a observé également l'achat de 204 bouteilles de trois types de vin non présentés à la vente sur la carte de ce restaurant ; qu'enfin, la comparaison des ventes de vin ressortant du dépouillement des bandes de contrôle d'une part et de l'examen des tickets de caisse d'autre part a révélé des discordances importantes portant sur 695 bouteilles pour l'établissement " Le Salinas " et 749 bouteilles pour l'établissement " La Réserve " ;

7. Considérant que les irrégularités relevées par l'administration étaient suffisamment graves pour priver la comptabilité de Mme B... de sa valeur probante ; que la requérante ne démontre pas que les incohérences constatées entre les achats et les ventes de vins au cours de l'exercice résultent d'erreurs matérielles de facturation ou de livraison ; que les difficultés d'exploitation dont elle fait état, notamment la gestion concomitante de deux établissements et la destruction d'une des caisses enregistreuses, ne sont pas de nature à expliquer les anomalies relevées dans la tenue de la comptabilité ; que la requérante ne saurait utilement faire valoir également qu'elle a justifié du montant de son chiffre d'affaires déclaré à hauteur de 97,01 % pour l'établissement " Le Salinas " et de 98,20 % pour l'établissement " La Réserve " alors que les irrégularités affectant sa comptabilité ne permettent pas de regarder le chiffre d'affaires déclaré comme exact ; qu'enfin, la circonstance que le vérificateur n'a pas remis en cause le caractère probant de la comptabilité pour l'exercice clos en 2006 est sans incidence sur le bien-fondé du rejet de la comptabilité pour l'exercice clos en 2005 ;

Sur la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires :

8. Considérant qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme B... d'établir le caractère exagéré des impositions contestées dès lors que sa comptabilité comporte de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

9. Considérant que Mme B... ne conteste la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qu'en ce qui concerne l'exercice 2004 ;

10. Considérant que, si Mme B... soutient que la vérificatrice n'a pas retenu dans ses calculs les recettes issues du compte " bar ", elle ne conteste pas avoir déclaré au cours du débat oral et contradictoire que les ventes de vin au verre représentaient une part marginale de son chiffre d'affaires et ne démontre pas que l'absence de prise en compte des recettes en résultant, dont elle ne précise d'ailleurs pas le montant, a été de nature à modifier le ratio déterminé par l'administration entre les ventes de vin et le chiffre d'affaires total de l'établissement et a ainsi conduit à une imposition exagérée ; que le moyen tiré de ce que la méthode dite des vins serait théorique et exagérée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens ne sont ainsi pas de nature à démontrer que la méthode utilisée par la vérificatrice serait excessivement sommaire ou radicalement viciée, ni qu'elle serait sans rapport avec les conditions réelles d'exploitation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA02764

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02764
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TAYLOR-SALUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;11ma02764 ?
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