Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la SARL Hyères VF, dont le siège est 78 avenue Gambetta à Hyères (83400), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; la SARL Hyères VF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802594 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement prononcé la décharge de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes acquittée au titre de l'année 2006 ;
2°) de restituer le surplus de la taxe sur les vidéogrammes payée entre le 1er avril et le 31 décembre 2006 pour un montant de 2 766 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013,
- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Considérant que la SARL Hyères VF, qui a acquitté la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, pour un montant 9 171 euros, relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er octobre 2010 ayant déchargé la fraction de la taxe afférente à la période de janvier 2005 à fin mars 2006 et ayant rejeté le surplus de ses conclusions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du nouveau Traité de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions [...] " ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même Traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun [...] 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne : " Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] c) "aide nouvelle" : toute aide, c 'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante " ; qu'il résulte de ces stipulations que, d'une part, il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; que, d'autre part, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : " Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de "régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel", qu'au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte du mois d'octobre 2001, complétée en 2006, présentée à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, notamment par divers courriers tout au long de l'année 2004 puis 2005, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, dans leur dernière version, c'est-à-dire celle résultant des modifications introduites par la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, ainsi qu'il ressort des extraits de la décision de la Commission produits par l'administration ;
5. Considérant que, par ladite décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré ce nouveau régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 107 du traité ; que, dans ces conditions, et alors que les jugements du premier degré cités se rapportent exclusivement à des taxes antérieures au mois de mars 2006, déchargées à juste titre dès lors qu'elles se rapportent à une période où la notification à la Commission des modifications du régime n'était pas encore intervenue, la SARL Hyères VF, qui ne saurait utilement se prévaloir devant le juge administratif français de la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que la Commission aurait omis d'étudier les évolutions substantielles du mode de financement du système d'aide en cause, alors surtout que la Commission a pris sa décision après plusieurs échanges de courriers et entretiens postérieurs à la loi de 2003, et production d'informations complémentaires par la France, dont les extraits du 11 février 2005 joints, n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, serait contraire à l'article 108 du traité sur l'Union européenne ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un renvoi préjudiciel de l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne, que la SARL Hyères VF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a partiellement rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Hyères VF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hyères VF et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 10MA04255