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18/10/2013 | FRANCE | N°12MA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2013, 12MA00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2012, sous le n° 12MA00814, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104208 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a, d'une part, annulé son arrêté en date du 7 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...D...née B...C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre, part, lui a en

joint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2012, sous le n° 12MA00814, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104208 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a, d'une part, annulé son arrêté en date du 7 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...D...née B...C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre, part, lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...D...née B...C...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 2 février 2013 du tribunal administratif de Nice qui a annulé, pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son arrêté en date du 7 octobre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D...née B...C...et portant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 6 août 1978, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2008 dans le but d'y rejoindre son fiancé avec lequel elle a eu un enfant né le 14 janvier 2010 ; que la réalité et la continuité de la communauté de vie entre Mme D...et son compagnon qu'elle a épousé le 4 juillet 2011, est établie à compter du mois d'avril 2009, date à laquelle le couple a conclu un contrat de bail pour la location d'un appartement à Nice ; que contrairement à ce que soutient le préfet, il ressort des pièces versées en appel par MmeD..., que son mari a divorcé de sa première épouse le 9 février 2009 ; que les pièces versées au dossier, constituées notamment de factures d'électricité et de gaz établies au nom du couple, de courriers de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, d'une quittance de loyer et de nombreux courriers adressés à Mme D... à l'adresse du couple, attestent du caractère continu de la relation que Mme D...entretient avec son époux ; que par ailleurs, comme le fait valoir la requérante, M. D..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, est employé en qualité de chauffeur-livreur-manutentionnaire par une entreprise basée à Antibes par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 novembre 2009 ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer à Mme D...un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé sa décision en date du 7 octobre 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... D...néeB... C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA00814

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00814
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-18;12ma00814 ?
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