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17/10/2013 | FRANCE | N°11MA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA01696


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100635 du 28 février 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non communiquée par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble, la décision du 24 décembre 2010 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande tend

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100635 du 28 février 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non communiquée par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble, la décision du 24 décembre 2010 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande tendant à la communication de ladite décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son titre de conduite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...C...relève appel de l'ordonnance du 28 février 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non communiquée par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble, la décision du 24 décembre 2010 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande tendant à la communication de ladite décision ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. C...au motif que, faute pour celui-ci d'avoir produit la décision 48 SI attaquée, dont il ressortait des pièces du dossier qu'il en avait signé l'accusé de réception à la date du 15 septembre 2010, sa requête était irrecevable ; que, toutefois, en l'absence de toute défense du ministre de l'intérieur en première instance, ce moyen a été soulevé d'office et sur le fondement du seul relevé d'information intégral du 9 décembre 2010, issu du système national des permis de conduire, produit par M. C...devant les premiers juges et sans que soit adressée à l'intéressé une demande de régularisation de sa requête sur ce point ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; qu'ainsi l'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2011 doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive." ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif." ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception." ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

6. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. C...soutient qu'il n'a jamais reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route s'agissant des infractions ayant conduit à la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

7. Considérant toutefois que, s'agissant des infractions commises les 19 février, 24 février et 2 décembre 2008, lesquelles ont entraîné l'invalidation du permis de M. C...pour solde de points nul, l'administration produit une copie des procès-verbaux signés du contrevenant et aux termes desquels il reconnaît avoir reçu l'avis de contravention et carte de paiement ; que ces procès-verbaux précisent la nature et la qualification des infractions et comportent la mention " oui " dans la case prévue à cet effet, que, au regard des dispositions alors applicables et ci-dessus rappelées, ces mentions suffisent à établir que l'information donnée au contrevenant selon laquelle un retrait de points est encouru a été régulièrement effectuée ; que le troisième volet de l'avis de contravention, que M. C...a reconnu avoir reçu en signant chacun des procès-verbaux, a informé le contrevenant des effets du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées ont été effectués à l'issue de procédures irrégulières ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction à ce titre doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01696
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MELVINI-SCRIVANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;11ma01696 ?
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