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14/10/2013 | FRANCE | N°13MA03124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2013, 13MA03124


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03124, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privé du délai de départ volontaire et a fixé le pays de destin

ation de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03124, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privé du délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2013 :

- le rapport de M. Guerrive, président rapporteur ;

- et les observations de Me B...représentant M.C... ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être prononcé à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des certificats médicaux très circonstanciés produits par M. C...et dont la teneur n'est pas contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours intenté contre l'obligation de quitter le territoire litigieuse et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de cette mesure d'éloignement, risque d'entraîner, compte tenu de la gravité de l'état de santé de l'intéressé et des complications susceptibles d'en résulter en cas de retour dans son pays d'origine, des conséquences difficilement réparables ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ", paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse ; que M. C... est, dès lors, fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance de ladite autorisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d' aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ; que M. C... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 9 septembre 2013 au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'à ce jour, ledit bureau n'a pas encore statué sur cette demande ; que, par suite, et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeB..., la somme de 1 500 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : M. C...est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M.C..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03123, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1303187 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à MeB..., conseil de M.C..., une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA03124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03124
Date de la décision : 14/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-14;13ma03124 ?
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