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14/10/2013 | FRANCE | N°11MA02040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2013, 11MA02040


Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 25 mai 2011, sous le n° 11MA02040, régularisée le 14 juin 2011, présentée pour la compagnie Groupama sud assurances dont le siège est situé maison de l'agriculture place Chaptal Bâtiment 2 à Montpellier (34000), par MeA... ;

La compagnie Groupama sud assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905566 du 25 mars 2011 hormis ses articles 1er et 2, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser au SIVOM de la Rouvière

une somme de 144 777,54 euros TTC assortis d'intérêts et capitalisés ;

2°) d'o...

Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 25 mai 2011, sous le n° 11MA02040, régularisée le 14 juin 2011, présentée pour la compagnie Groupama sud assurances dont le siège est situé maison de l'agriculture place Chaptal Bâtiment 2 à Montpellier (34000), par MeA... ;

La compagnie Groupama sud assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905566 du 25 mars 2011 hormis ses articles 1er et 2, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser au SIVOM de la Rouvière une somme de 144 777,54 euros TTC assortis d'intérêts et capitalisés ;

2°) d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes versées ;

3°) de condamner le SIVOM à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au cours des années 1988 et 1989, le SIVOM de la Rouvière a fait édifier une maison de retraite sur le territoire de la commune de Soubès et a conclu le 30 janvier 1989 un contrat d'assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie Groupama Samda, devenue compagnie Groupama sud assurances ; que des désordres affectant cet ouvrage sont apparus ; que, sur demande du SIVOM de la Rouvière, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance du 26 avril 2001, désigné un expert, dont le rapport a été déposé le 5 juin 2004 ; que, par ordonnance du 2 décembre 2004, ce même juge a rejeté la demande de provision que lui avait présentée le SIVOM de la Rouvière ; que, toutefois, par son arrêt susvisé du 26 octobre 2006, la cour d'appel de Montpellier a infirmé cette ordonnance et condamné l'assureur du syndicat requérant à lui verser une provision de 81 238 euros ; que le 28 janvier 2005, le SIVOM de la Rouvière a assigné son assureur aux fins de condamnation au fond ; que, par ordonnance du 14 juin 2007, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 août 2008, le juge de la mise en état a rejeté sa demande pour incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que la compagnie Groupama sud assurances fait appel du jugement en date du 25 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à réparer les désordres constatés par l'expert ainsi que ses préjudices annexes à hauteur de 144 777,54 euros TTC assortis d'intérêts et capitalisés ;

2. Considérant que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code ; que le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

3. Considérant que le contrat qui lie le SIVOM et la compagnie Groupama sud assurances a été conclu au cours de l'année 1989, et n'était donc pas soumis au code des marchés publics ; qu'ainsi, il a la nature d'un contrat de droit privé, dont le contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " La saisine du tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal " ;

5. Considérant que par un arrêt du 6 août 2008, devenu définitif, la cour d'appel de Montpellier a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ce litige ; qu'il en résulte que les conditions d'un conflit négatif sont réunies ; que par application des dispositions susrappelées, il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence définie ci-dessus et de surseoir à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : L'affaire susvisée est renvoyée au tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la société Groupama sud assurances jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel ordre de juridiction est compétent pour statuer sur cette requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Groupama sud assurances et au SIVOM de la Rouvière.

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N° 11MA02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02040
Date de la décision : 14/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-14;11ma02040 ?
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