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03/10/2013 | FRANCE | N°12MA04463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 octobre 2013, 12MA04463


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200226 en date du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet de Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par applicati

on des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200226 en date du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet de Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle ;

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 15 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment son annexe VII ;

Vu la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;

Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., a, le 13 février 2012, été interpellé alors qu'il travaillait sur un chantier de l'entreprise Molinari, en Corse-du-Sud ; qu'il a, lors de son audition par les services de gendarmerie de Porto-Vecchio, fait valoir qu'entré en France pour la dernière fois le 5 ou le 6 janvier 2012, il intervenait sur le chantier en qualité de salarié détaché de l'entreprise roumaine Andra Grup SRL pour le compte de l'entreprise française SARL Molinari, et ce depuis octobre 2010, même si tous les trois mois, il retournait chez lui pour renouveler son contrat ; qu'estimant que l'intéressé, d'une part, n'entrait pas dans le cadre légal établi par le code du travail et aurait dû détenir une autorisation de travail, d'autre part, ne satisfaisait pas aux conditions ouvrant droit à un séjour de longue durée en France, le préfet de Corse-du-Sud a, par arrêté en date du 14 février 2012, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Roumanie comme pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A...soutient qu'en sa qualité de salarié détaché d'une entreprise roumaine de prestations de service, il n'avait à détenir ni une autorisation de travail ni un titre de séjour ;

En ce qui concerne la qualité de salarié détaché de M.A... :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1261-3 du code du travail : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2. ", qu'aux termes de l'article L. 1262-1 du même code : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1263-3 du même code : " L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de l'article L. 1262-1, adresse à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants : 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'activité principale de l'entreprise, l'identité du ou des dirigeants ; 2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; 3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, la date de conclusion de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe ainsi que le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ; 4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ; 5° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés " ; qu'enfin l'article R. 1263-5 du même code ajoute que cette déclaration obligatoire " est accomplie avant le début de la prestation " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services : " 1. La présente directive s'applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe (...) 3, sur le territoire d'un État membre.3. La présente directive s'applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l'une des mesures transnationales suivantes: a) détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d'un État membre, dans le cadre d'un contrat conclu entre l'entreprise d'envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement ou b) détacher un travailleur sur le territoire d'un État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement ou c) détacher, en tant qu'entreprise de travail intérimaire ou en tant qu'entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d'un État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise de travail intérimaire ou l'entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement " et qu'aux termes de l'article 2 du même texte : " 1. Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détaché, tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement. 2. Aux fins de la présente directive, la notion de travailleur est celle qui est d'application dans le droit de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il intervenait sur le chantier où il a été interpellé en qualité de salarié détaché de l'entreprise roumaine Andra Grup SRL pour le compte de l'entreprise française SARL Molinari ; qu'il résulte de l'instruction que l'employeur de M. A..., l'entreprise Andra Grup SRL, a bien effectué, le 2 septembre 2011, par voie électronique, le dépôt de la déclaration préalable à l'embauche prévue par les dispositions précitées de l'article R. 1263-3 du code du travail ; que l'administration ne soutient pas que cette déclaration n'aurait pas été envoyée ou ne serait pas parvenue à ses services ; que si elle fait valoir que cette déclaration ne comporte pas de cachet émanant de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, cette formalité n'est pas prévue par les textes et n'est pas compatible avec la déclaration en ligne que n'interdisent pas les dispositions précitées ; qu'ainsi que le prévoient expressément les dispositions précitées, l'entreprise pouvait se contenter, dès lors que le premier chantier dont elle faisait état se situait en Haute-Corse, " premier lieu de l'activité ", d'adresser sa déclaration aux services de ce département ; que ladite déclaration comporte bien, contrairement à ce que soutient l'administration, l'ensemble des précisions exigées par les dispositions précitées de l'article R. 1263-3 du code du travail et fait notamment mention des références de chantiers à Porto-Vecchio permettant de vérifier si le travailleur a été interpellé sur l'un de ces chantiers, ce que ne conteste pas l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse-du-Sud n'est pas fondé à contester, pour les motifs sus-indiqués, la qualité de salarié détaché de M. A... ;

En ce qui concerne l'autorisation de travail :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Sont dispensés de l'autorisation de travail :1° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe 5 du présent arrêt, M. A...doit être regardé comme un salarié détaché ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 5221-2 du code du travail précité, il est dispensé d'autorisation de travail ;

En ce qui concerne le titre de séjour :

8. Considérant qu'au soutien de la décision litigieuse, l'administration fait valoir que l'intéressé a reconnu dans son procès-verbal d'audition qu'à la faveur d'allers-retours réguliers en France, il travaillait depuis deux ans pour la même entreprise française, qu'il y avait lieu, dès lors, d'examiner son droit à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et qu'en l'absence de titre de séjour, ce dernier ne satisfaisant pas à la condition posée par les dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du traité signé le 25 avril 2005 relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne : " Les mesures énumérées aux annexes VII du présent protocole sont applicables à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes " et qu'aux termes du 1 " libre circulation des personnes " de l'annexe VII : " (...) 2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement CEE n° 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion (...) 5. Un État membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 s'appliquent. 6. Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants roumains, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants roumains à des fins d'observation durant cette période, le feront automatiquement (...) " ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) " et qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. Toutefois, demeurent ...une activité professionnelle. " ;

11. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les citoyens roumains doivent, pendant la période transitoire visée ci-dessus et prévue au 2 du 1 de l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Roumanie à l'Union européenne, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle en France, solliciter la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 ;

12. Considérant, toutefois, que les salariés détachés, comme l'indique la directive 96/71/CE précitée, n'interviennent que pour le compte et sous la direction de l'entreprise qui les emploie, dans le cadre d'un contrat conclu entre cette entreprise et le destinataire de la prestation de services opérant en France et, comme le précise l'article L. 1261-3 du code du travail précité, travaillent habituellement pour le compte d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et exécutent leur travail à la demande de cet employeur ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme des citoyens qui " souhaitent exercer en France une activité professionnelle " au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du CESEDA ; qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe 5 du présent arrêt, M. A...doit être regardé comme un salarié détaché ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il soit citoyen roumain, il n'était pas tenu de détenir un titre de séjour ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que sa qualité de salarié détaché le dispensait de détenir une autorisation de travail et un titre de séjour et faisait obstacle à ce que le préfet de Corse-du-Sud l'oblige, au motif pris de l'absence de ces titres, à quitter le territoire français ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'avocat du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 9 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 14 février 2012 du préfet de Corse-du-Sud est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me B...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de Corse-du-Sud et au procureur près le tribunal de grande instance de Bastia.

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N° 12MA04463 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12MA04463
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Textes législatifs et réglementaires.

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-03;12ma04463 ?
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