Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102172 en date du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant" et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................
Vu le jugement attaqué ;
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013, le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1102172 en date du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du Titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant que par l'arrêté du 18 mars 2011 dont M. B...conteste la légalité, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler le certificat de résidence en qualité d'étudiant au motif que le parcours de l'intéressé, alors âgé de 33 ans, se caractérisait par de nombreux échecs et quatre réorientations en sept années universitaires sans aucun projet professionnel précis ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1977, a bénéficié depuis 2003 de certificats de résidence successifs en qualité d'étudiant ; qu'après s'être inscrit en 2003-2004 en maîtrise de "droit privé" à l'université de Perpignan Voie Domitia sans obtenir de diplôme, il a obtenu un diplôme universitaire D.E.S.S en "droit comparé des pays francophones" à l'université de Perpignan Voie Domitia au titre de l'année universitaire 2004-2005 ; qu'il s'est ensuite inscrit au titre des années 2005-2006 et 2006-2007 en Master 2 de "droit public" ainsi qu'en Master 2 de "droit comparé" sans obtenir de diplôme ; qu'après s'être inscrit au titre de l'année universitaire 2007-2008 pour la troisième fois en Master 2 de "droit public" et avoir obtenu ce diplôme, il s'est inscrit en 2008-2009 et en 2009-2010 en Master 2 "droit des affaires" sans obtenir le diplôme ; que lorsqu'il a sollicité le 7ème renouvellement de son certificat de résidence, il venait de s'inscrire, au titre de l'année 2010-2011, en vue de l'obtention d'un diplôme dans le cadre d'un cursus universitaire de langue espagnole ; que si M. B...fait valoir que cette dernière réorientation se justifie par sa volonté d'améliorer son niveau linguistique afin d'augmenter ses chances d'obtenir un travail répondant à ses qualifications professionnelles et à ses diplômes, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d'établir un tel lien avec les études préalablement suivies ; qu'en outre, M.B..., qui a seulement obtenu, en sept années d'études universitaires, un diplôme en "droit comparé des pays francophones" en 2004-2005 et un diplôme en "droit public" en 2007-2008, ne justifie d'aucun projet professionnel précis à la date du refus litigieux ; qu'ainsi, en retenant l'absence de cohérence et de réussite des études pour estimer qu'elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a suffisamment motivé sa décision contestée, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. B...;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;
5. Considérant que si M. B...se prévaut, par ailleurs, du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'une promesse d'embauche ainsi que d'un contrat d'une durée de trois mois établi le 21 mars 2011 pour contester le refus litigieux du 18 mars 2011 et solliciter du préfet la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "salarié" en lieu et place d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a présenté une demande de renouvellement d'un certificat de résidence qu'en sa seule qualité d'étudiant ; qu'en tout état de cause, par la production de ces seules pièces, M. B...n'établit pas remplir les conditions posées au b) de l'article 7 susmentionné de l'accord franco-algérien et la triple circonstance qu'il a "toujours travaillé dans le respect des prescriptions et des limites afférentes aux certificats de résidence étudiant qui lui pont été délivrés", qu'il est locataire et qu'il parle couramment le français est sans incidence sur la légalité du refus critiqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence portant mention "étudiant" ou, à titre subsidiaire et sous astreinte, un certificat de résidence portant mention "salarié", ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de ce même article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
''
''
''
''
N° 11MA03400 2
kp